Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2025, n° 2510040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Fauveau-Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 12 novembre 2024, date de dépôt de sa demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
— lé décision est insuffisamment motivée
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’information qui en découle et d’une violation de la procédure contradictoire obligatoire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation qui en découle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté ;
— les observations de Me Tordeur substituant Me Fauveau-Ivanovic, avocate représentant la requérante, Mme C, présente, assistée par Mme A, interprète en langue dari,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane, née le 2 avril 1998, est entrée en France en 2021, avec sa fille aînée (née le 3 février 2014) et son conjoint. Elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement ». Et aux termes de l’article L. 551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en mars 2021 avec son conjoint et sa fille qu’elle a eue d’une précédente union, et qu’elle a mis au monde une petite fille née de sa relation avec son conjoint en 2022. Ayant subi des violences de la part de son conjoint, en présence de ses filles mineures, faits pour lesquels elle a porté plainte le 19 août 2024 et compte tenu desquels elle a bénéficié d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales de Pontoise le 7 novembre 2024, Mme C a été contrainte de quitter le domicile familial avec ses deux enfants, âgés respectivement de dix ans et deux ans. Après avoir obtenu de l’ordonnance de protection, notamment l’autorisation de dissimuler son domicile auprès d’une personne morale qualifiée et l’interdiction pour son ex-conjoint d’entrer en relation avec elle de quelque manière que ce soit, se sentant plus en sécurité et assistée par le bureau d’aide aux victimes de Pontoise, Mme C s’est présentée, le 12 novembre 2024, au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris et la préfecture de police lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Elle s’est cependant vu refuser, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 13 novembre suivant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par un jugement du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 novembre 2024. Mme C, de nouveau convoquée par l’OFII en vue d’un entretien, s’est vu une nouvelle fois refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 9 avril 2025.
8. En l’espèce, il est constant que Mme C a rejeté la proposition d’orientation et d’hébergement qui lui a été soumise lors du nouvel enregistrement de sa demande d’asile le 17 février 2025, au centre d’hébergement et d’accueil de Clermont-Ferrand.
9. Toutefois l’intéressée mère de deux enfants mineures nées en 2014 et 2022 a été victime, comme il a été dit au point précédent du jugement, de violences conjugales de la part de son ex-conjoint, ainsi que sa fille aînée. Elle est hébergée avec ses deux enfants depuis son départ du domicile conjugal, par les services sociaux dans les hébergements d’urgence en changeant fréquemment de lieu d’hébergement. La famille, isolée sur le territoire français, est dépourvue de ressources, en dehors de la pension alimentaire de 150 euros mensuels versée par son ex-conjoint pour l’enfant mineure née en 2022 dont il est le père, l’exercice exclusif de l’autorité parentale ayant provisoirement été confié à Mme C, le père de l’enfant conservant seulement un droit de visite de cet enfant en espace de rencontre. Mme C et ses enfants ont ainsi vécu jusqu’alors dans un environnement violent et précaire, notamment sa fille aînée, particulièrement vulnérable qui est aujourd’hui scolarisée en cours moyen de première année en région parisienne et fait l’objet d’un suivi psychologique au long terme, également en région parisienne, à raison d’une séance hebdomadaire lui permettant de retrouver un semblant de stabilité, expliquant les raisons du refus par Mme C de la proposition d’orientation et d’hébergement faite au centre d’hébergement de Clermont-Ferrand. Ces circonstances sont de nature à constituer une situation de vulnérabilité au regard de laquelle le directeur territorial de l’OFII ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans commettre d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C à compter du 13 novembre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fauveau-Ivanovic, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fauveau-Ivanovic de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision susvisée du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 9 avril 2025, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’accorder rétroactivement à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 novembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fauveau-Ivanovic, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Fauveau-Ivanovic de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ivanovic Fauveau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
C. KANTE
La greffière,
Signée
L. POULAINLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510040/8
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