Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante centrafricaine, née le 30 mars 1991, déclare être entrée en France le 4 septembre 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié par une décision du 30 décembre 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2023. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Sa demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 29 janvier 2024, confirmée par une décision de la CNDA en date du 3 avril 2024. Par un arrêté du 8 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en mentionnant notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de l’intéressée et est dès lors motivée.
5. En second lieu, Mme A fait valoir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que le préfet n’a pas sollicité de plan de vol. Toutefois, Mme A ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2023, dont le délai de départ a expiré, cette circonstance suffit à établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Le moyen, à le supposer soulevé, ne pourra qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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