Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 mars 2026, n° 2602323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 23 février 2026 et 3 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Faivre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne veut pas retourner en Croatie du fait de son état de grossesse et des violences qu’elle a subies dans ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Faivre, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en précisant, au soutien d’un examen de sa demande d’asile par la France conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’intéressée est arrivée sur le territoire européen par la Croatie, où elle a été victime d’un réseau de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a précisé que les membres de ces réseaux l’ont violentée et ont confisqué la plupart de ses documents administratifs, si bien qu’elle n’a pu conserver qu’une photocopie de sa carte d’identité ougandaise. Elle a indiqué que Mme C… a été victime de violences de la part des autorités croates, lesquelles l’auraient notamment contrainte à formuler une demande d’asile. Elle a précisé que l’intéressée risquerait d’être conduite dans un centre de rétention en cas de retour en Croatie. Elle a par ailleurs fait état de la situation des demandeurs d’asile sur le territoire croate, évoquant les pratiques de reconduite forcée aux frontières extérieures du pays. Enfin, elle souligne la grossesse de Mme C… ainsi que les risques que ferait peser un retour en Croatie sur sa vie et celle de son enfant à naître ;
- et les observations de de Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue anglaise qui, en réponse aux questions de Mme Duca, magistrate, indique avoir été victime de violences en Croatie, craindre pour sa sécurité du fait de l’activité des réseaux dont elle a été victime et qui précise être hébergée chez une amie du père et son enfant à naitre et avoir besoin de soins dans le cadre de sa grossesse ;
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ougandaise, née le 12 mai 1998 demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
L’arrêté attaqué, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que Mme C… a introduit une demande d’asile en Croatie le 13 septembre 2025 et indique que les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 12 novembre 2025. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Croatie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Mme C… soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, fait état de ses craintes quant à des faits de violences qu’elle aurait subis en Croatie de la part des autorités de police de ce pays ainsi que de la part des réseaux de trafic d’êtres humains qu’elle sait être toujours actifs, et soutient qu’elle n’a aucune garantie que les autorités croates lui assureront des conditions d’accueil et de prise en charge de sa demande d’asile, d’autant qu’elle déclare être enceinte et avoir besoin de soins médicaux. Toutefois, alors même qu’elle présente une fragilité, la requérante n’établit par aucune pièce et pas davantage par les déclarations peu circonstanciées qu’elle a faites à la barre, les menaces qui pèseraient sur elle dans ce pays ni les insuffisances dans l’accueil des demandeurs d’asile en Croatie. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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