Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2601892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant la sauvegarde de ses libertés fondamentales.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que son dossier est complet, aggrave la situation financière et sociale de sa famille et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé par l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier le droit de travailler, le droit de subvenir aux besoins de sa famille et le droit à une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 25 août 1993, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation professionnelle, financière et familiale de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour consécutivement à cette demande, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’il n’établit pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle à la date d’expiration du titre de séjour mentionné ci-dessus. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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