Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2301095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Servillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à sa déclaration préalable déposé le 9 juillet 2022 en vue de l’installation d’un portillon et d’un parking couvert situé 17, allée du Bel Air et la décision du 6 décembre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que les décisions attaquées lui font grief ;
— les dispositions de l’article UR 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Verrières-le-Buisson sont illégales dès lors qu’elles conditionnent l’emplacement des futures constructions à l’existence d’un acte juridique dont seule la commune détient la compétence ; l’absence d’arrêté d’alignement ne permet pas d’opposer la règle de retrait de 12 mètres minimum ;
— les dispositions de l’article UR 6 du règlement du PLU sont disproportionnées et contreviennent à celles du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— les dispositions de l’article UR 6 du règlement du PLU sont incompatibles avec celles de l’article UR 12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer au motif de l’arrêté attaqué celui fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UR 11 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Amar Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 9 juillet 2022 en vue de l’installation d’un portillon et d’un parking couvert situé 17, allée du Bel Air, sur le territoire de la commune. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et la décision du 6 décembre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est fondé sur un motif tenant à l’implantation du garage projeté à l’alignement de l’allée du Bel Air alors que l’article UR 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune interdit toute construction nouvelle à moins de 12 mètres de l’alignement des voies publiques et privées.
3. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur ». Selon l’article L. 600-12-1 du même code, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme ayant servi de fondement aux décisions d’opposition à déclaration préalable, entraîne l’annulation de ces décisions.
4. Si une décision de non-opposition à déclaration préalable ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’elle a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que cette décision méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas à l’opposition à déclaration préalable, lorsqu’elle trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L. 600-12-1, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation de l’opposition à déclaration préalable prise sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
5. Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. » Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel ».
6. Aux termes de l’article UR 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Dans le cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. / Toute construction nouvelle, y compris les annexes et garages, doit s’implanter à un minimum de 12 mètres de l’alignement des voies publiques et privées. / Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif autorisés en UR.2 () ». Aux termes du lexique du règlement du PLU, l’alignement correspond à « la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fondé privé et ce qui est ou sera du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit » à l’alignement « , soit en » retrait par rapport à l’alignement ".
7. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article UR 6 du règlement du PLU fixent une règle d’implantation des constructions nouvelles, y compris les annexes et les garages, à 12 mètres minimum de l’alignement des voies publiques et privées. Ces dispositions précisent qu’en l’absence d’acte juridique définissant de telles limite, l’alignement est défini comme la limite matérielle d’emprise de la voie. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne subordonnent pas l’emplacement des futures constructions à l’existence d’un arrêté d’alignement. A cet égard, il résulte sans ambigüité de ses dispositions que le retrait de 12 mètres s’applique également en l’absence de plan ou d’arrêté d’alignement. Dans une telle hypothèse, dont relève le projet litigieux, l’alignement correspondant à la limite matérielle d’emprise des voies publiques et privées.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance que l’application combinée des articles UR 6 et UR 12 du règlement PLU serait susceptible de rendre impossible la réalisation d’une place de stationnement couverte sur le terrain d’assiette du projet n’est pas de nature à caractériser une incompatibilité de ces dispositions entre elles.
9. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que les dispositions de l’article UR 6 du règlement du PLU de la commune sont disproportionnées et contraires aux dispositions du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), le requérant n’assorti pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des dispositions de l’article UR 6 du règlement du PLU sur lesquelles est fondée la décision litigieuse portant opposition à la déclaration préalable.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune de Verrières-le-Buisson, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Verrières-le-Buisson s’est opposé à sa déclaration préalable ni le rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Verrières-le-Buisson au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Verrières-le-Buisson.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recherche ·
- Jury
- Justice administrative ·
- Adéquat ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Portée ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Ordre ·
- Privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Rupture ·
- Revenu ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Rémunération
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire
- Associations cultuelles ·
- Cultes ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Tiers détenteur ·
- Public ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Côte d'ivoire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- État ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Préambule ·
- Constitutionnalité
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.