Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2025, n° 2510172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 28 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le maire d’Hérin s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 059302 25 C0044 tendant à la réalisation d’une extension sur un terrain situé 1 bis Impasse Ferrer à Hérin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En l’espèce, M. A… conteste la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le maire d’Hérin s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 059302 25 C0044 tendant à la réalisation d’une extension sur un terrain situé 1 bis Impasse Ferrer à Hérin. Toutefois, à l’appui de son recours, l’intéressé se borne à faire valoir que son projet respecte les règles relatives à la lutte contre l’incendie sans assortir ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. La requête n’a pas été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens. Par suite, la requête de M. A… ne comportant qu’un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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