Rejet 11 janvier 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 11 janv. 2024, n° 2215302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022, le
27 février et le 27 mars 2023, M. C B, représenté par Me Mihoubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l’employeur s’est fait représenter par la responsable du développement des ressources humaines et des affaires sociales ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le délai entre la convention et la tenue de l’entretien préalable prévu par les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail n’a pas été respecté ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la date d’appréciation des difficultés économiques dès lors que ces dernières s’appréciant à la date de la rupture du contrat, les chiffres concernant l’année 2022 auraient dû être pris en compte ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard du périmètre d’appréciation des difficultés économiques ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la réalité du motif économique invoqué n’est pas établie, et que les effets de la situation sur l’emploi du requérant ne sont pas précisés ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les propositions de reclassement formulées par la société ne sont pas sérieuses ;
— il existe un lien entre son mandat et son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023 la société Clear Channel France, représentée par Me Devos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion le 16 novembre 2022 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la société Clear Channel France le 1er avril 2023 et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Devos, représentant la société Clear Channel France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, délégué syndical CFDT et membre du comité social et économique ainsi que de la commission santé, sécurité et conditions de travail, occupe un poste de représentant technique au sein de la société Clear Channel France depuis 1997. Cette société est spécialisée dans la publicité extérieure. Afin de faire face à des difficultés économiques cette dernière a mis en place une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Par une demande du 19 janvier 2022 la société Clear Channel France a saisi l’inspection du travail d’une demande afin de licencier le requérant, salarié protégé, pour motif économique. Par une décision du 23 mars 2022 l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Par un courrier du 23 mars 2022 le requérant a formé un recours hiérarchique à la suite duquel est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un tel motif, c’est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat () ».
4. M. B soutient que les décisions attaquées ont été prises selon une procédure irrégulière dès lors qu’au cours de l’enquête contradictoire prévue par les dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail précitées, la société s’est fait représenter. Toutefois, à supposer ce moyen opérant, il ressort des pièces du dossier que lors de cette enquête la société a été régulièrement représentée par Mme A, responsable du développement des ressources humaines, membre interne de la société, qui bénéficiait d’une délégation de représentation du 7 septembre 2021 en ce sens. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué par un courrier du 20 décembre 2021, régulièrement notifié le lendemain, à un entretien préalable devant avoir lieu le 6 janvier 2022. Ainsi, le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées au point 5 a été respecté et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ()".
8. Le requérant soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de la date d’appréciation des difficultés économiques, fixée selon lui à la date de la rupture du contrat, et que les chiffres concernant l’année 2022 auraient ainsi dû être pris en compte. Toutefois l’autorité administrative qui n’a pas à motiver ses décisions de manière exhaustive a poursuivi ses échanges avec l’entreprise concernant les difficultés économiques jusqu’au 23 mars 2022, date de la décision attaquée, a ainsi pu apprécier, à bon escient, les difficultés économiques de la société Clear Channel France à cette date. Il ne ressort du reste pas des pièces du dossier que l’inspecteur du travail n’aurait pas pris en compte les chiffres prévisionnels du premier semestre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’autorité administrative n’a effectué aucun contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique dans le périmètre adéquat, à savoir les quatre filiales de la société Clear Channel France. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la décision de l’inspecteur du travail du 23 mars 2022 que l’inspecteur du travail a apprécié la réalité du motif économique au regard de la société Clear Channel France comprenant nécessairement les filiales de cette société établies en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d’autorisation du licenciement du 19 janvier 2022 que le motif économique est invoqué de manière suffisamment claire et précise par la société Clear Channel France pour justifier ce licenciement. Ainsi, quand bien même l’inspection du travail aurait sollicité des précisions de la part de l’entreprise au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail, cela ne démontre pas, contrairement à ce que soutient M. B une absence de motif économique. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour prendre la décision attaquée l’autorité administrative s’est fondée sur deux indicateurs économiques à savoir l’évolution du résultat opérationnel avant amortissement et sur la trésorerie (cash-flow). Il ressort des pièces du dossier, tel que cela est énoncé dans la décision attaquée, que ces deux indicateurs ont en effet subi une baisse significative de sorte que les difficultés économiques fondant le motif de la demande d’autorisation de licencier sont justifiées, ainsi que leurs conséquences sur l’emploi du requérant. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise, de l’absence de risque pour sa compétitivité, du coût du déménagement, des difficultés de l’entreprise résultant de ce licenciement ou encore des recrutements postérieurs à la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Aux termes de l’article D.1233-2-1 du code du travail : " I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.-Ces offres écrites précisent : / a) L’intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l’employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. () ".
13. Pour s’acquitter de son obligation de reclassement, l’employeur doit procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans celles du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Le juge peut, pour s’assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société Clear Channel France, après avoir proposé par courrier du 7 septembre 2021 un poste de responsable d’exploitation refusé par le requérant par courrier du 30 septembre 2021, lui a adressé par courriel du 5 octobre 2021 une liste des offres disponibles au reclassement au sein de la société Clear Channel France, liste qu’elle a par la suite actualisée et transmise de nouveau au requérant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, que l’administration a régulièrement apprécié l’offre de reclassement dans le cadre du périmètre de la société Clear Channel France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Clear Channel France n’a pas satisfait sérieusement à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté en toutes ses branches.
15. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la demande d’autorisation de son licenciement est en lien avec son mandat cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Clear Channel France au titre de ces dispositions.
Par ces motifs le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Clear Channel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société Clear Channel France.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Asile ·
- Titre ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Cartel ·
- Langue ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection
- Police ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir ·
- Attaque ·
- Public
- Justice administrative ·
- Imprimerie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Offre ·
- Commune ·
- Contrat administratif
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.