Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2204627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 4 août 2023, M. I E et Mme A G, épouse E, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant interruption des travaux pris le 12 septembre 2022 par la maire de Falicon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Falicon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— dès lors que l’arrêté litigieux a été pris par la maire de Falicon au nom de la commune et non au nom de l’Etat, ledit arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
— ledit arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la maire de Falicon, qui s’est bornée à ne faire état que d’infractions prévues par le code pénal, n’a constaté aucune des infractions visées par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
— ledit arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors que, d’une part, le permis de construire délivré le 11 mai 2009 sur le fondement duquel ont été réalisés les travaux interrompus n’était pas caduc et que, d’autre part, la voie d’accès à la construction autorisée par ce même permis de construire a été réalisée concomitamment à ladite construction ;
— et il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Falicon, prise en la personne de sa maire en exercice, représentée par Me Orengo, a produit des observations tendant au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour M. et Mme E le 22 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n°2204628 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public,
— et les observations de Me Micault, représentant la commune de Falicon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2009, la maire de Falicon a délivré à M. D E un permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AH n°s 142 et 143, situées 767 route de l’aire Saint-Michel, lequel a été transféré, par un arrêté du 10 décembre 2009, à M. I E, M. H E et M. F E. A la suite d’un rapport dressé par la police municipale de Falicon le 12 septembre 2022 constatant la réalisation de travaux de débroussaillement et de terrassement sur les parcelles cadastrées section AN n°s 163 et 169 ainsi que sur celle cadastrée section AH n°145, entrepris par M. et Mme E en exécution du permis de construire délivré le 11 mai 2009, la maire de Falicon a, par un arrêté du même jour, ordonné l’interruption de ces travaux. Par leur requête, M. I E et son épouse, Mme G, épouse E, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté interruptif de travaux du 12 septembre 2022 dont le juge des référés du tribunal a refusé d’en suspendre l’exécution par une ordonnance n°2204628 du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation de compétence liée de la maire de Falicon :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public () ".
3. S’il résulte des dispositions citées au point précédent que le maire est en principe tenu de prescrire l’interruption des travaux lorsqu’il a été constaté qu’ils ont été réalisés sans autorisation, lorsqu’il constate la péremption d’un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à celle-ci, le maire, qui est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, ne se trouve pas, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur le fondement de ces mêmes dispositions, en situation de compétence liée.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la maire de Falicon s’est fondée, pour interrompre les travaux dont la réalisation a été constatée le 12 septembre 2022, sur les circonstances selon lesquelles de tels travaux ont été entrepris sur le fondement du permis de construire mentionné au point 1 de ce jugement et délivré le 11 mai 2009 alors que ce permis était devenu caduc et que les travaux en cause ont été entrepris postérieurement à cette caducité. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Falicon, il résulte du principe énoncé au point précédent que la maire de ladite commune n’était pas tenue de prendre l’arrêté interruptif de travaux attaqué. Il s’ensuit que dès lors que la maire de Falicon n’était pas en situation de compétence liée pour procéder à l’interruption des travaux litigieux, les moyens soulevés par les requérants au soutien de leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont opérants.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué :
5. Il est constant que lorsqu’il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d’autorité administrative de l’Etat. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux du 12 septembre 2022, portant interruption de travaux, doit être regardé comme ayant été pris par la maire de Falicon au nom de l’Etat, sans que la circonstance que certaines mentions figurant sur ledit arrêté révèlent qu’il aurait été pris par la maire au nom de la commune, laquelle soutient qu’il s’agit, au demeurant, d’une simple erreur matérielle, ait une quelconque influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence doit être écarté
Sur le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ".
7. Il résulte des dispositions citées tant au point précédent qu’au point 2 du jugement que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption de travaux, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire ait été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté interruptif de travaux litigieux a été pris par la maire de Falicon le jour même de la constatation par la police municipale de ladite commune de la réalisation de travaux de débroussaillement et de terrassement sur les parcelles cadastrées section AN n°s 163 et 169 ainsi que sur celle section AH n°145 appartenant respectivement aux époux C et B. Il est constant, tel que cela ressort du rapport de constatation dressé par les agents de la police municipale qui se sont rendus sur les lieux des travaux, que ces derniers ont alors pu constater la destruction d’une clôture appartenant aux époux C ainsi que le déracinement d’un olivier centenaire implanté sur la parcelle des époux B. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la nécessité d’interrompre rapidement les travaux eu égard à leurs atteintes, pour certaines irréversibles, sur la propriété des époux C et B, lesquelles interviennent dans un contexte particulièrement conflictuel entre les intéressés, la condition d’urgence mentionnée par les dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être regardée comme étant établie. Par suite, la maire de Falicon a pu, sans entacher l’arrêté attaqué d’un vice de procédure, se dispenser de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 de ce même code et procéder ainsi à l’interruption immédiate des travaux litigieux. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure doit alors être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’infraction au sens des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / () ».
10. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que la maire de Falicon, qui s’est bornée à ne faire état que d’infractions prévues par le code pénal, n’a constaté aucune des infractions visées par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, comme l’imposent pourtant les dispositions précitées de l’article L. 480-2 de ce même code. Toutefois, il ressort des termes mêmes dudit arrêté et conformément à ce qui a été dit au point 4 de ce jugement, que la maire de la Falicon s’est fondée sur la circonstance que les travaux qui ont fait l’objet de l’interruption litigieuse ont été entrepris sans aucune autorisation d’urbanisme dès lors que le permis de construire délivré le 11 mai 2009, autorisant la réalisation de ces travaux, était devenu caduc au jour où ces travaux ont été entrepris. Par suite, et dès lors qu’une telle circonstance est constitutive d’une infraction au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen tiré de l’absence de caducité du permis de construire du 11 mai 2009 :
11. Aux termes de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ».
12. Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme que l’interruption des travaux rend caduc un permis de construire si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de péremption imparti par le premier alinéa de cet article.
13. En l’espèce, et d’une part, il ressort tant des propres déclarations des requérants contenues dans leurs écritures que des pièces du dossier et plus particulièrement des constats d’huissiers versés au débat, lesquels font apparaitre la seule existence, entre juin 2010 et la date de l’arrêté attaqué, d’une piste non-bétonnée composée de terre et de cailloux, que les travaux nécessaires à la réalisation de la voie d’accès carrossable au projet telle qu’elle avait été autorisée par le permis de construire du 11 mai 2009 n’ont pas été totalement réalisés. D’autre part, la commune de Falicon soutient sans être contredite par les requérants, lesquels ont au demeurant déclaré dans leurs écritures qu’ils ont achevés les travaux au cours de l’année 2011 ou, à tout le moins, le 15 février 2012, date à laquelle ils ont signés leur déclaration fiscale « H2 », que les travaux se rapportant au permis de construire délivré le 11 mai 2009 ont été interrompus pendant plus d’un an après l’expiration du délai de péremption imparti par le premier alinéa l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne font état d’aucune circonstance telle qu’une décision portant prorogation de la validité du permis de construire délivré le 11 mai 2009, les travaux de débroussaillement et de terrassement qui ont été interrompus par l’arrêté litigieux et qui doivent être regardés comme se rapportant à l’exécution dudit permis de construire, ont ainsi été réalisés sur le fondement d’une autorisation d’urbanisme devenue caduque en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c’est à bon droit que la maire de Falicon a retenu le caractère caduc du permis de construire du 11 mai 2009. Le moyen invoqué en ce sens par les requérants doit alors être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la réalisation de la voie d’accès à la construction autorisée par le permis de construire du 11 mai 2009 :
14. Si les requérants soutiennent que la maire de Falicon a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait dès lors que la voie carrossable d’accès au projet telle qu’elle avait été autorisée par le permis de construire délivré le 11 mai 2009 a été réalisée et achevée concomitamment à la réalisation du bâtiment d’habitation autorisé par ce même permis de construire, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent, que la réalisation de cette voie d’accès n’a pas été totalement achevée alors qu’au demeurant les requérants contredisent eux-mêmes leur propres allégations en soutenant dans leurs écritures (page 5 de leur requête introductive d’instance) qu’ils " n’ont pu [] terminer les travaux et n’habitent toujours par dans leurs appartements ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des faits quant à la réalisation de la voie d’accès au projet autorisé par le permis de construire délivré le 11 mai 2009 doit être écarté.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure :
15. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni même des termes de l’arrêté attaqué, que la maire de Falicon aurait entendu utiliser le pouvoir qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme pour un autre but que celui pour lequel ce même pouvoir lui a été attribué, tel que celui visant à faire cesser un conflit de voisinage susceptible de créer des troubles à l’ordre public. D’autre part, et à supposer que la maire de ladite commune ne pouvait légalement se fonder sur la situation particulièrement conflictuelle entre les requérants et leurs voisins sur les parcelles desquels ont été entrepris les travaux interrompus par l’arrêté attaqué, de nature à créer des troubles à l’ordre public, pour justifier de la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction et de ce qui a été dit au point 8 du jugement que la maire aurait pris la même décision portant interruption des travaux litigieux en se fondant sur les seules conséquences dommageables de ces travaux sur le droit de propriété dont certaines présentent un caractère irréversible. Enfin, en se bornant à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, la maire de Falicon a « contredit » les décisions rendues par le juge judiciaire se rattachant à ce litige, les requérants ne sauraient être regardés comme justifiant de l’existence d’un quelconque détournement de pouvoir ou de procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté dans ses différentes branches.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 12 septembre 2022 de la maire de Falicon portant interruption de travaux est entaché d’illégalité. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et, en tout état de cause, à la charge de la commune de Falicon, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I E, à Mme A G, épouse E, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Falicon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2204627
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