Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2505683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Imprimerie de Bayeux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 12 décembre 2025, la SAS Imprimerie de Bayeux demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’annuler les décisions par lesquelles la maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a rejeté les offres qu’elle avait présentées dans le cadre de la procédure de passation des lots nos 1, 2 et 3 du marché ayant pour objet l’impression de documents du service communication, de la direction générale et du guide pratique municipal ;
d’ordonner la communication de l’intégralité des critères d’analyse des offres ;
d’annuler l’intégralité de la procédure et d’ordonner sa reprise au stage de l’analyse des offres ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des marchés en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 521-1 du même code dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Il résulte des dispositions citées plus haut de l’article L. 551-1 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 9 décembre 2025 intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a procédé au retrait des décisions d’attribution des marchés en litige et déclaré sans suite la procédure pour un motif d’intérêt général. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Imprimerie de Bayeux présentées devant le juge du référé précontractuel ni sur celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Imprimerie de Bayeux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SAS Imprimerie de Bayeux sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Imprimerie de Bayeux, à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et à la SAS Delatre et fils.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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