Annulation 5 juin 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2400252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 12 mars 2024, M. H A, représenté par Me Mbogning, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Nord en tant seulement qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé « dès la décision à intervenir et dans un délai de cinq jours », sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mbogning, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent son droit de faire des observations en méconnaissance du principe du contradictoire.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du critère du sérieux et de la réalité des études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur ses études.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1, 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère ;
— et les observations de Me Mbogning, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 février 1997, est entré en France le
13 septembre 2021 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022. Par la suite, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2023. Le 6 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B F et de M. E G. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En dernier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, M. A, qui se borne à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption des décisions attaquées, alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a statué sur une demande dont il l’avait saisi et a procédé à un examen précis et détaillé de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision en litige mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance ou du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord ait entendu refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d’orientation, d’apprécier la cohérence de ce changement, en s’appuyant sur les éléments fournis par l’intéressé.
12. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
13. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A en sa qualité d’étudiant, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de justification par le requérant quant à la progression des études et à leur caractère réel et sérieux.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France, M. A s’est inscrit à l’Université de Lille, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en troisième année de licence mention « physique appliquée » mais a été déclaré défaillant. Autorisé à redoubler, le requérant a préféré se réorienter et s’est alors inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en troisième année de licence mention « sciences mécaniques et ingénierie » au sein de la même Université. Il a également été déclaré défaillant, le relevé de notes mentionnant des absences injustifiées et l’obtention de la note de 0/20 pour quatre matières. M. A s’est inscrit, de nouveau, dans la même filière au titre de l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, eu égard à ces deux échecs successifs et alors même que M. A établit avoir réussi les examens de la première session postérieurement à la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 et de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du critère du sérieux et de la réalité des études ne peut être accueilli. En outre, le préfet du Nord s’étant fondé sur les stipulations de l’article 9 de la convention précitée, M. A ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui n’y était pas tenu, ainsi qu’il a été dit, a examiné d’office la vie privée et familiale de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas, dans ces conditions, inopérant.
18. Ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 septembre 2021 et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour afin d’y suivre des études supérieures. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Sénégal, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Si M. A soutient que la décision attaquée engendre une perte de chance d’obtenir sa troisième année de licence, il ne soutient ni même n’allègue ne pas pouvoir poursuivre ses études dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur ses études, ce moyen devant être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance ou du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ce moyen doit être écarté au regard de ce qui a été indiqué au point 14.
24. En quatrième lieu, si la requérante allègue que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord ait entendu prendre la décision en litige sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
26. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
27. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
30. M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et compte tenu de la portée d’une interdiction de retour sur le territoire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
31. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme qu’il demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Me Sinclair Mbogning et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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