Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 22 juil. 2025, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 18 juillet 2025 et 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est disproportionné ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Souty, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe.
Il a été rapporté au tribunal que M. A était en cours d’éloignement le jour de l’audience.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 février 1998, déclare être entré sur le territoire en 2019. Le 5 octobre 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le 17 mai 2025, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, annulée par jugement n°2502442 du 11 juin 2025 du tribunal. Par ordonnance du 21 mai 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 mai 2025, il a été assigné à résidence. Par l’arrêté attaqué du 7 juillet 2025, le préfet de l’Eure a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision assignant M. A à résidence cite notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2023 et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que M. A a remis son passeport aux autorités. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ».
6. L’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 5 octobre 2023, exécutoire et devenue définitive. Si le requérant allègue avoir exécuté cette obligation en étant parti en vacances en Espagne le 16 mai 2025 pour une durée d’une semaine, il se borne à verser une réservation pour un trajet en bus le 16 mai 2025. En tout état de cause, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger doit rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible ou tout pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen, tel que l’Espagne. Par ailleurs, la simple circonstance qu’il a pris rendez-vous le 13 octobre 2025 pour une demande de titre de séjour ne permet de justifier qu’il relève d’un titre de plein droit. En outre, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la durée de quarante-cinq jours de la décision d’assignation à résidence de M. A, lequel a remis son passeport aux autorités, permettant aux services préfectoraux d’effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers la Tunisie, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. A n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. En outre, le préfet produit un plan de voyage d’éloignement à compter du 23 juin 2025. Dès lors, en prononçant l’assignation de M. A à résidence, le préfet n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ) ».
8. Le requérant, marié à une ressortissante française depuis le 17 février 2024 et qui déclare résider sur la commune d’Evreux, ne fournit aucune explication de nature à établir que la décision d’assignation à résidence litigieuse, qui l’oblige à se présenter au commissariat de police d’Evreux tous les jours entre 8h30 et 9h30, ferait obstacle à une quelconque obligation, notamment concernant la prise en charge de son épouse suivie pour une pathologie psychiatrique. Dès lors, en prononçant l’assignation de M. A à résidence, le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503286
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Disposition réglementaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Cartel ·
- Langue ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Plein-emploi ·
- Emploi
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir ·
- Attaque ·
- Public
- Justice administrative ·
- Imprimerie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Offre ·
- Commune ·
- Contrat administratif
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.