Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 sept. 2025, n° 2407963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lille, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal la requête de M. B A, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 1er septembre 2023 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais l’a assujetti à la taxe d’aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Lille, 16 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Personne concernée ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Exécution d'office ·
- Immeuble ·
- Mesures d'exécution ·
- Droit de propriété
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Accedit ·
- Ordonnance du juge ·
- Eau potable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Exception d’illégalité ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Interdiction
- Bulletin de vote ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Bureau de vote ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Procès-verbal ·
- Référé ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Disposition réglementaire ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Province ·
- Refus d'agrément ·
- Délibération ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Enquête ·
- Délégation de compétence ·
- Contrôle sur place
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.