Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande la suspension d’arrêtés du maire de Graissessac, un du 7 novembre 2025 portant mise en sécurité ordinaire de l’immeuble du 11 rue Gambetta, deux du 8 juillet 2025 portant péril imminent et ordinaire du 12 rue Gambetta, un du 24 avril 2025 ordonnant la fermeture de la voierie piétonnière constituant l’accès à son domicile, un du 15 septembre 2025 d’opposition à déclaration préalable à travaux au nom de l’Etat, ainsi que des mesures d’exécution d’office, des interventions matérielles, des atteintes à ses parties privatives et des mises en recouvrement, de dire que les frais réclamés demeurent provisoirement à la charge de la commune, et de mettre à la charge de la commune de Graissessac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, car il existe une atteinte immédiate au droit de propriété, un blocage d’accès et des intrusions, une impossibilité d’assurance et un risque financier, des risques de mises en recouvrement, et une absence de danger immédiat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, entachées d’inexactitudes matérielles, de disproportion des préconisations techniques, d’atteinte excessive au droit de propriété, de détournement de pouvoir, et aucun danger n’existe pour la voie publique ;
- la suspension des arrêtés entraine celle des mesures d’exécution.
Par mémoire, enregistré le 6 février 2026, la commune de Graissessac, représentée par Hortus Avocats, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- les conclusions sont irrecevables, pour absence de recours de fond et non production de celui-ci, absence de moyen, et tardiveté ;
- il y a non-lieu pour l’arrêté du 24 avril 2025 ;
- l’urgence n’est pas justifiée ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10 heures :
le rapport de M. Rabaté,
les observations de Me Lenoir, pour la commune de Graissessac, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Sur les conclusions irrecevables :
2. Les mesures d’exécution d’office, les interventions matérielles, les atteintes à des parties privatives, et les mises en recouvrement, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à leur suspension sont irrecevables. Il en est de même des conclusions à fin de dire que les frais réclamés demeurent provisoirement à la charge de la commune de Graissessac, qui constituent des injonctions présentées à titre principal.
Sur l’exposé du surplus du litige :
3. M. B…, propriétaire des immeubles cadastrés AB 211 et AB284 situés 11 et 12 rue Gambetta, demande aussi, sur le fondement de l’article L. 521-1 cité au point 1, la suspension d’arrêtés du maire de Graissessac, un du 7 novembre 2025 portant mise en sécurité ordinaire de l’ immeubles du 11 rue Gambetta, deux du 8 juillet 2025 portant péril imminent et ordinaire de l’ immeuble du 12 rue Gambetta, un du 24 avril 2025 ordonnant la fermeture de la voierie piétonnière entre les deux immeubles, et un du 15 septembre 2025 d’opposition à déclaration préalable à travaux au nom de l’Etat.
Sur la tardiveté :
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 8 juillet 2025, qui indiquaient les voies et délais de recours, ont été notifiés au requérant le 12 juillet 2025. Et la requête 2600338 tendant à leur annulation n’a été enregistrée au greffe que le 16 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois. Et la tardiveté du recours au fond implique nécessairement le rejet du recours à fin de suspension.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 novembre 2025, qui indiquait les voies et délais de recours, a été notifié le lendemain au requérant. Si celui-ci produit une copie d’un recours gracieux, il n’établit pas que ce recours gracieux ait été reçu par la commune. Et la requête 2600338 tendant à l’annulation de l’arrêté n’a été enregistrée au greffe que le 16 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois. Par suite, et pour les motifs exposés au point 4, la demande de suspension doit être rejetée.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 septembre 2025, qui indiquait les voies et délais de recours, a été remis en mains propres le jour même au requérant. Et la requête 2600338 tendant à l’annulation de l’arrêté n’a été enregistrée au greffe que le 16 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois. Par suite, et pour les motifs exposés au point 4, la demande de suspension doit être rejetée.
Sur l’arrêté du 24 avril 2025 :
7. Si la commune invoque un non-lieu à statuer, elle n’établit pas que cet arrêté ait été retiré ou abrogé. Par suite, la demande de suspension conserve un objet.
8. L’urgence, au sens de l’article L. 521-1 cité au point 1, justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
9. Si M. B… argue d’une atteinte au droit de propriété et un blocage d’accès, il ressort des pièces produites en défense qu’une ordonnance judiciaire du 8 septembre 2025 a autorisé l’accès à l’immeuble du 11 rue Gambetta. Et le requérant n’a saisi le juge des référés que neuf mois après l’intervention de l’arrêté du 24 avril 2025.Par suite, il ne démontre pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée par cet arrêté à sa situation ou à un intérêt public, et la condition d’urgence n’est pas remplie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, sans qu’il soit utile de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposée en défense, et par voie de conséquence, celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, à verser à la commune de Graissessac, une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Graissessac une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Graissessac.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026,
La greffière,
E. Tournier
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