Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire dans l’attente de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être suspendue dans l’attente de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 février 1989, est entré en France de manière irrégulière le 1er février 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 12 avril 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2017, et sa demande de titre séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée par le préfet du Doubs par un arrêté du 7 novembre 2017 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. M. A…, qui déclare avoir exécuté cette décision et être retourné en Guinée, puis être revenu en France en 2023, a déposé en janvier 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides par une décision du 16 janvier 2025 notifiée le 13 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense contre la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Les conclusions tendant à ce que l’exécution de la mesure d’éloignement soit suspendue par application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ont perdu leur objet du fait de la notification de cette décision le 23 juin 2025. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen soulevé contre l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions contestées ont été signées par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature délivrée par le préfet du Doubs par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs, à l’exception de décisions dont ne font pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été signées par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 541-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la demande d’asile de M. A… déposée le 29 novembre 2016 et des suites qui y ont été données, de sa demande de réexamen de demande d’asile dépose le 9 janvier 2024 et des suites données par l’Office français des réfugiés et apatrides, et elle mentionne la situation personnelle et familiale du requérant. Elle comporte donc les considérations de fait qui la soutiennentt. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de son article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs, qui s’est fondé sur le rejet de la demande de réexamen de demande d’asile de M. A… et a également examiné la situation familiale et personnelle du requérant, notamment ses attaches personnelles en France, se serait estimé en situation de compétence liée au regard des dispositions citées au point précédent pour prendre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle met en œuvre. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Ainsi, à sa seule lecture, la décision attaquée permet à M. A… d’en comprendre les motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la décision contestée que le préfet du Doubs a apprécié la durée de séjour en France de M. A…, ses attaches familiales et personnelles et sa situation familiale en Guinée, pour conclure qu’une mesure de régularisation exceptionnelle ne lui paraissait pas justifiée. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la vérification de son droit au séjour n’aurait pas été réalisée par le préfet du Doubs avant de prendre la décision attaquée, et que celle-ci serait pour ce motif entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de renvoi en Guinée en raison de son homosexualité. Il déclare ainsi être retourné en Guinée entre 2021 et 2023 et y avoir subi des violences de la part de membres de sa famille. L’attestation produite par l’association. Le mouvement du nid permet à cet égard d’établir son orientation sexuelle ainsi que sa vulnérabilité. Toutefois, le requérant n’établit pas, ainsi que l’a relevé l’Office français des réfugiés et apatrides dans les motifs de sa décision de rejet du 16 janvier 2025, qu’il est retourné en Guinée en 2021. De plus, le certificat médical qu’il produit en date du 26 mai 2025 ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre ses cicatrices ou plaie profonde et les violences qu’il invoque. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. A…, s’il invoque une durée cumulée de dix années sur le territoire français et sa vulnérabilité en raison de son homosexualité et de son addiction à l’alcool, a également déclaré être revenu en France en 2023 après une première période de résidence en France entre 2015 et 2021, alors que l’Office français des réfugiés et apatrides, ainsi qu’il a été dit au point 15, a considéré que son retour en Guinée en 2021 n’était pas avéré. La durée de sa présence en France n’est donc pas établie. De plus, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 novembre 2017. Enfin, il ne démontre pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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