Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2513169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 18 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. E… G… I…, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne du 30 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et, dans cette attente, de le mettre le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui lui sera versée en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il est entré en France au mois d’avril 2016 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa et entretient une relation amoureuse avec Mme A…, ressortissante colombienne dont il a eu un enfant né en 2014 à Bogota, actuellement scolarisé en France en classe de 6ème et s’est également occupé de son fils né en 2005, lequel est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale ;
- il appartient au préfet de justifier qu’il a été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure d’éloignement ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, repose sur des motifs contradictoires et omet de mentionner les dispositions applicables ;
-elle est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23, 421-1 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale sur le territoire, de son intégration professionnelle dont il justifie par la promesse d’embauche pour un poste de chef de quai et de la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, aucune décision de justice le concernant n’étant évoquée par le Préfet, tandis qu’il possède un permis de conduire colombien ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle aura pour effet de priver son fils mineur solarisé en France de sa présence et qu’en tout état de cause, obliger son enfant par extension à quitter le territoire serait à l’origine d’un important traumatisme ;
- la décision portant refus de départ volontaire est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation, elle méconnait l’article L. 612-12 du code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une adresse stable et d’un passeport ;
-la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier en ce qu’elle ne comporte aucun élément relatif aux circonstances humanitaires ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il craint pour sa vie en Colombie où ses frère et beau-frère ont été assassinés ; il n’est pas justifié d’une menace à l’ordre public entraînant une interdiction d’une durée de cinq ans ;
-la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie d’exception et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II- Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. E… G… I…, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
-d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours et lui faisant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Brétigny-sur-Orge en lui interdisant de sortir du département sans autorisation ;
-de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’absence de départ volontaire est disproportionnée et illégale ;
-il est dans l’obligation de travailler et doit subvenir aux besoins de son enfant scolarisé ; son lieu de travail se situe dans le Val de Marne et sa journée commence à 6 heures du matin pour s’achever à 14 heures ; son fils est scolarisé et sa compagne travaille au sein de l’entreprise Amazon ce qui rend difficile une présentation quotidienne au commissariat
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme F…,
- les observations de Me Huloux, avocate se substituant à Me Carrillo Cruz représentant M. G… I…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la situation familiale du requérant dont la compagne est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et dont l’enfant prénommé B…, désormais en classe de 6ème, suit une scolarité en France et en faisant également valoir que les infractions de conduite sans permis valable sur le territoire ont été relevées alors que, titulaire d’un permis colombien, il travaillait en qualité de chauffeur livreur,
-le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… G… I…, ressortissant colombien né le 28 octobre 1980, a déclaré lors de son audition du 28 octobre 2025 résider sur sol français depuis l’année 2016. A l’occasion de son interpellation suivie de sa garde à vue, il n’a pu justifier être en possession d’un titre d’un titre de séjour en cours de validité ou avoir engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation, tandis qu’il s’était déjà soustrait à deux décisions portant obligation de quitter le territoire prises les 17 mai 2018 et 1er mars 2023, respectivement, par le préfet des Hauts-de-Seine puis le préfet de l’Essonne, cette dernière décision ayant été confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 15 septembre 2022. Par un arrêté du 30 octobre 2025, dont M. G… I… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un arrêté du même jour dont M. G… I… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Brétigny-sur-Orge (91 220) et lui a interdit de quitter ce département sans autorisation.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510956 et 2510957 de M. G… I… présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. G… I… est entré sur le sol français en 2016 avec sa compagne, Mme A… C…, leur enfant, M. B… G… A… né le 14 février 2014 à Bogota, ainsi que le fils de Mme A…, M. D… H… A…, né d’une précédente union de Mme A…, lesquels résident ensemble de façon continue sur le sol français depuis cette date, en justifiant d’une adresse stable. Le fils de Mme A…, M. D… H… A…, est désormais en possession d’une carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 6 novembre 2028. M. B… G… A… est actuellement solarisé en classe de 6ème et la directrice de son établissement scolaire atteste du sérieux du suivi éducatif de ses parents. M. G… I… établit, pour sa part, avoir dès l’origine travaillé au sein de plusieurs entreprises de livraison et verse au dossier une promesse de contrat de travail en qualité de chef de quai, responsable de chargement, consenti par la société STM le 30 octobre 2025, emploi ne nécessitant pas la possession d’un permis de conduire. Mme A… est elle-même titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 19 janvier 2026 l’autorisant à travailler délivrée par la préfète de l’Essonne et occupe un emploi au sein de la société Amazon. Par ailleurs, les infractions de conduite sans permis commises par le requérant, pour regrettables qu’elles soient sur une telle durée, ont été recensées alors qu’il était employé comme chauffeur livreur et disposait d’un permis délivré par son Etat d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’insertion professionnelle et familiale dont M. G… I… justifie sur le sol français et de la même qualité d’insertion dont font preuve les membres de sa famille, la préfète de l’Essonne soit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne faisant obligation à M. G… I… de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans doit être annulée.
Il en va de même de la décision du 30 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne assignant à résidence M. G… I…, qui doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. G… I… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne obligeant M. G… I… à quitter le territoire sans délai est annulée.
Article 2 : La décision du 30 octobre 2025 assignant M. G… I… à résidence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. G… I… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. G… I… la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. E… G… I… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. F… La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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