Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2025, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501430 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de changement de statut ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant est convoqué le 22 janvier 2025 dans ses services en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a adressé une convocation à M. B pour le 22 janvier 2025 afin qu’il dépose sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé. Par suite la requête de M. B est devenue sans objet.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501430/9
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