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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme E… D…, représentée par la SCP Tertian Bagnoli et associés ordonné une expertise confiée à M. C…, portant sur les désordres et les dommages constatés du fait des infiltrations d’eaux sur la parcelle cadastrée section AB n° 209, lieudit Le village, 14 rue des Gorgues à Auriol.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, Mme E… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause à l’expertise la SA L’eau des collines et la SAS SAUR.
Elle soutient que la présence des sociétés est utile.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 23 juin 2025 désignant M. F… C… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du premier accédit organisé le 16 septembre 2025 est apparue l’éventualité de la participation, à l’origine des fuites faisant l’objet de l’expertise, du réseau d’eau potable, dont la gestion est réalisée par la société SAUR, et du réseau d’assainissement dont la société L’eau des collines assure la gestion. Par suite, la mise en cause de ces deux sociétés présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. C… par l’ordonnance susvisée du 23 juin 2025 leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS SAUR et la SA L’eau des collines sont mises en cause dans l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 23 juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à la commune d’Auriol,
à la société VHV Allgemeine Versicherung AG, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à M. B… A…, à la SAS SAUR, à la SA L’eau des collines et à M. F… C…, expert.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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