Rejet 29 août 2023
Non-lieu à statuer 30 août 2024
Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2025, n° 2509884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 août 2024, N° 23PA04158 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 juillet 2025, M. C E, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me De Seze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
— il a déposé une demande d’asile en France le 6 juillet 2023 et a fait l’objet le 2 août 2023 d’un arrêté de transfert aux autorités roumaines, alors responsables de sa demande d’asile ; il ressort d’une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Paris que la décision de transfert de M. D doit être regardée comme caduque depuis le 1er mars 2024 et que la France est de nouveau responsable de sa demande d’asile, qu’il appartient au préfet territorialement compétent d’enregistrer ;
— la préfecture de Seine-et-Marne, saisie à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2024 n’a pas répondu et doit donc être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande d’enregistrement ;
— il existe une urgence alors qu’il n’est pas en possession d’une attestation de demande d’asile et est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; il ne dispose d’aucune ressource, n’étant pas autorisé à travailler, et ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée méconnaissant l’article 6 de la directive 2013/32/UE, les articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » dès lors que le délai de transfert de dix-huit mois était expiré, que les autorités françaises sont devenues responsables de sa demande d’asile et que plus de dix jours se sont écoulés sans que sa demande ne soit enregistrée malgré ses demandes répétées ;
— le refus d’enregistrement fondé sur la nécessaire domiciliation délivrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration est privé de base légale ;
— il ne ressort pas de la vérification sur le site de La Poste du numéro de recommandé supposé détenir la convocation que la préfecture prétend lui avoir adressée, que le pli aurait été adressé ; la convocation n’est pas produite par la préfecture ; le requérant qui ne peut recevoir son courrier à l’adresse à laquelle il est domicilié que le mardi ne sera pas en mesure de disposer de la convocation pour se présenter au rendez-vous fixé dans deux jours, le vendredi 25 juillet et n’aura dans ces conditions pas accès au guichet de la préfecture ; il maintient donc ses conclusions ; si la convocation était produite afin que l’intéressé puisse effectivement se rendre à son rendez-vous un non-lieu pourrait être prononcé mais il maintient sa demande de condamnation de l’Etat aux frais de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025 le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressé a été convoqué pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 25 juillet 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n°2509957, M. D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri-lankais a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment sollicité l’asile auprès des autorités roumaines, le préfet de Seine-et-Marne a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n°2308407 du 29 août 2023 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n°23PA04158 du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’appel enregistré contre ce jugement du 29 août 2023. C’est dans ces conditions que par un courriel adressé à la préfecture de Seine-et-Marne le 9 décembre 2024, renouvelé le 4 avril 2025, M. D a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Le requérant demande la suspension de la décision implicite, née du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet fait valoir que l’intéressé aurait été convoqué le 25 juillet 2025 à 9 heures pour l’enregistrement de sa demande d’asile sans toutefois produire la copie de la convocation qu’il soutient qu’il lui aurait adressée. Il ne démontre, ni même n’allègue, que sa demande d’asile aurait été enregistrée en procédure normale. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme étant privées d’objet en cours d’instance et l’exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article 29 du règlement° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1.Le transfert du demandeur [] de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. [] 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite "
5. D’une part, lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs » et permettent à chaque Etat de " décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
6. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
7. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert.
8. D’autre part, l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
En ce qui concerne l’urgence
9. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
10. Il résulte de l’instruction que la décision implicite refusant d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de M. D le place en situation irrégulière et le prive de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile alors qu’il soutient, sans être contesté qu’il ne dispose d’aucune ressource. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’enregistrement :
11. Ainsi que l’a relevé la Cour administrative d’appel de Paris dans son ordonnance du 30 août 2024 évoquée au point 1, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. D en application de l’article 29 du règlement° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a commencé à courir à compter de l’acceptation du transfert par les autorités roumaines le 27 juillet 2023, a été interrompu le 8 août 2023, par la présentation d’une requête devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne décidant le transfert de l’intéressé aux autorités roumaines. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 30 août 2023, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté de transfert aurait été matériellement exécuté, cette décision de transfert de M. D doit être regardée comme devenue caduque au plus tard le 1er mars 2025, et les autorités roumaines ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de reprise en charge de l’intéressé. La France est ainsi devenue responsable de l’examen de la demande de protection de M. D. Il appartenait donc au préfet de Seine-et-Marne, département du lieu de résidence de l’intéressé, d’enregistrer sa demande d’asile, en vue de son examen par les autorités françaises. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de M. D, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement, que le préfet de Seine-et-Marne enregistre la demande d’asile de M. D en procédure normale. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. D n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : I. GOUGOTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509884
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Subvention ·
- Premier ministre ·
- Associations ·
- Religion ·
- Colloque ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Particulier ·
- Titre exécutoire ·
- Répéter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Usage personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus fonciers ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Ferme ·
- Location meublée ·
- Locataire
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Rémunération ·
- États-unis d'amérique ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Amérique ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Collecte ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Juridiction
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Exécution d'office ·
- Immeuble ·
- Mesures d'exécution ·
- Droit de propriété
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.