Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2026, n° 2602185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) de constater l’irrégularité de la requalification des bulletins de vote de la liste « Pour Pauillac » en bulletins nuls après la signature des feuilles de dépouillement ;
2°) d’ordonner la réintégration des bulletins de vote de la liste « Pour Pauillac » dans les suffrages exprimés, ceux-ci ayant été initialement comptabilisés par les scrutateurs lors du dépouillement ;
3°) d’ordonner la rectification des résultats du premier tour des élections municipales de Pauillac en tenant compte des suffrages effectivement exprimés en faveur de la liste « Pour Pauillac » ;
4°) d’ordonner toute mesure utile permettant de garantir la sincérité du scrutin et la conservation des pièces électorales nécessaires à l’examen de son recours.
Elle soutient que :
- si les suffrages obtenus par la liste « Pour Pauillac » ont été comptabilisés normalement par les scrutateurs dans plusieurs bureaux de vote, après la signature des feuilles de dépouillement, l’ensemble des bulletins de vote de la liste « Pour Pauillac » a été requalifié en bulletins nuls, au motif qu’une mention administrative relative à la nationalité européenne de l’un des colistiers n’apparaissait pas sur le bulletin de vote ; en outre, plusieurs listes présentes lors du scrutin ont également mentionné au procès-verbal de l’élection l’inscription récente sur les listes électorales de plusieurs dizaines de ressortissants européens d’origine roumaine, dont la mobilisation organisée dans les bureaux de vote a suscité de nombreuses interrogations ; ces éléments soulèvent des interrogations sérieuses quant à la régularité des opérations électorales et à la sincérité du scrutin ; afin de garantir l’exercice effectif de ce recours et la préservation des preuves, il apparaît nécessaire que le juge des référés intervienne rapidement afin de préserver des éléments essentiels relatifs aux opérations électorales et de conserver des pièces électorales ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence au regard des délais très courts du contentieux électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. / Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Selon l’article L. 68 du même code : « Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. / (…) Sans préjudice des dispositions de l’article LO. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». Aux termes de l’article R. 68 du même code : « Les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. / Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs ».
3. En premier lieu, Mme B… A…, candidate de la liste « Pour Pauillac », fait valoir qu’à la suite de la comptabilisation des suffrages et de la signature des feuilles de dépouillement lors du premier tour des élections municipales, l’ensemble des bulletins de vote de la liste « Pour Pauillac » a été requalifié de bulletins nuls, au motif qu’une mention administrative relative à la nationalité européenne de l’un des colistiers n’apparaissait pas sur le bulletin de vote. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé l’inscription au procès-verbal de son désaccord concernant cette décision du bureau de vote. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les bulletins déclarés nuls ainsi que ceux fournis à l’appui de cette décision prise par le bureau sont conservés et sont annexés au procès-verbal. Ainsi, la mesure sollicitée tendant à ordonner toute mesure utile permettant de garantir la conservation des pièces électorales nécessaires à l’examen de son recours devant le juge de l’élection contre les opérations électorales n’apparait pas utile.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater l’irrégularité de la requalification des bulletins de vote de la liste « Pour Pauillac » en bulletins nuls après la signature des feuilles de dépouillement, d’ordonner la réintégration des bulletins de vote de la liste « Pour Pauillac » dans les suffrages exprimés, ni d’ordonner la rectification des résultats du premier tour des élections municipales de Pauillac en tenant compte des suffrages effectivement exprimés en faveur de la liste « Pour Pauillac ». Les irrégularités soulevées par la requérante ne peuvent être contestées qu’à l’appui d’une protestation formée devant le juge de l’élection contre les opérations électorales. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, qui au demeurant n’est pas dépourvue de la possibilité de faire sanctionner de façon effective par le juge de l’élection l’ensemble des irrégularités qu’elle entend faire valoir dans le présent recours, n’est pas recevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602185 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Pauillac.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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