Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2505818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dore, avocate, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Kerrich, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations orales de M. E, assisté par Mme C, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 5 mai 1981, a fait l’objet des décisions en date du 27 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il conteste la décision en date du 20 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E.
5. La décision d’éloignement du 27 juin 2023 a été confirmée par un jugement du Tribunal du 2 octobre 2024. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. E est entré en France en décembre 2012, à l’âge de trente et un ans. Il a fait l’objet d’une condamnation en juin 2017 à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de violence sur sa compagne et en août 2023, à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur sa compagne. S’il est père d’un enfant français né en octobre 2007, il confirme au cours de l’audience que ce dernier, qu’il n’a pas vu depuis un an et demi, est placé dans une famille d’accueil. Il n’apporte aucune preuve de participation à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Il ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne justifie d’aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas d’avantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
9. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. E ne démontre pas une insertion sociale professionnelle particulièrement réussie sur le territoire français malgré la durée de sa présence en France et la circonstance telle que décrite plus haut de la présence de son enfant en France. M. E, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement mais dont la présence en France peut être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public au regard de ses précédentes condamnations décrites au point 7. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk Le greffier,
signé
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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