Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2300298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) SPI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 24 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) SPI, représentée par Me Wibaut, demande :
1°) la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur du 11 août 2022 de payer la somme de 394 236,36 euros afférente à des impositions mises en recouvrement par des avis nos 20130200062 et 20200905072, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la répétition d’intérêts moratoires indûment versés mis en recouvrement par un avis n° 20220605270 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu’en application de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, l’absence d’exigibilité d’une créance doit être soulevée à l’encontre du premier acte de poursuite, dans le délai de deux mois qu’il prescrit ;
- le montant de la dette correspondant aux rappels de TVA et pénalités afférentes mis en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20130200062 n’était, compte tenu des paiements déjà effectués, que de 102 667,68 euros et non de 120 501 euros ;
- le montant de la dette correspondant aux impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 n’était, compte tenu des paiements déjà effectués, que de 549 274 euros et non de 563 291,15 euros ;
- l’administration a commis une erreur dans le calcul du montant des intérêts moratoires qui lui étaient dus à la suite de la restitution des droits de TVA qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Lille par un jugement n° 1904422 du 19 mai 2022 ;
- le montant de 14 822 euros ne correspond pas à une dette de l’administration fiscale ;
- si l’administration soutient que le montant de 14 822 euros correspond à des intérêts moratoires dus par l’administration, réputés payés par cette dernière dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une compensation avec des créances que le trésor détenait sur la SARL SPI, cette compensation ne lui est, en toute hypothèse, pas opposable dès lors qu’aucun avis de compensation ne lui a été adressé ;
- si l’administration soutient que le montant de 14 822 euros correspond à des intérêts moratoires dus par l’administration, réputés payés par cette dernière dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une compensation avec des créances que le trésor détenait sur la SARL SPI, l’administration ne justifie pas de l’imputation des sommes de 3 462,85 euros et de 25 053 euros à une dette de la société ;
- la somme de 295 291,25 euros afférente aux impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 n’était pas exigible dès lors qu’elle a formé une réclamation tendant à la décharge de l’intégralité des impositions et pénalités mis à sa charge, sur laquelle il n’a pas été statué, assortie d’une demande de sursis de paiement des pénalités représentant un montant de 337 419 euros ;
- la somme de 295 291,25 euros afférente aux impositions mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20200905072 n’était pas exigible dès lors qu’elle a respecté les échéances du plan de règlement conclu avec l’administration fiscale ;
- le montant de 14 822 euros, que l’administration considère correspondre à des intérêts moratoires indus, a fait l’objet d’une réclamation sur laquelle il n’a pas été statué, assortie d’une demande de sursis de paiement, et n’est dès lors pas exigible ;
- elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 280 du bulletin officiel des finances publiques n° BOI-REC-EVTS-30-20.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la saisie à tiers détenteur, qui a été infructueuse, ne fait pas grief à la société requérante ;
- le montant de 14 822 euros, correspondant à des intérêts moratoires indument payés par l’administration fiscale, a fait l’objet d’une réclamation sur laquelle il n’a pas été statué, assortie d’une demande de sursis de paiement et n’est dès lors pas exigible ;
- la société requérante bénéficie toujours d’un sursis de paiement s’agissant des impositions mises en recouvrement par l’avis n° 20200905072 ;
- les autres moyens soulevés par la SARL SPI ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SPI demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur du 11 août 2022, de payer la somme de 394 236,36 euros afférente à des rappels de TVA dus au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008, à des cotisations d’impôt sur les sociétés dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à la contribution sur les revenus locatifs due au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à des cotisations d’impôt sur les sociétés dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à des rappels de TVA dus au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016, à la taxe sur les véhicules de société dues au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, mises en recouvrement par des avis nos 20130200062 et 20200905072, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la répétition d’intérêts moratoires indûment versés mis en recouvrement par un avis n° 20220605270.
Il résulte de l’instruction que la saisie à tiers détenteur délivrée le 11 août 2022 auprès de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais s’est révélée infructueuse et n’a ainsi pas eu d’effet sur le recouvrement de la créance en litige. La poursuite éventuelle du recouvrement auprès du même tiers saisi aurait nécessité la notification de nouveaux avis. La requérante, à cet égard, ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales prévoient que l’absence d’exigibilité d’une créance doit être soulevée dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée, dès lors qu’un acte de recouvrement infructueux n’est pas au nombre de ceux qui permettent de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
Il suit de là que le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que la société SPI est dépourvue d’intérêt à agir contre l’avis à tiers détenteur du 11 août 2022, et que ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme dont le recouvrement a été poursuivi par cet acte doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de qui précède que la requête de la société SPI est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SPI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SPI et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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