Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2215639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 16 mars 2023 et 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cyril Bebin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, s’élevant à 70 945 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée, l’administration n’apportant pas la preuve d’éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises n’ont pu l’être de bonne foi alors, d’une part, qu’il était à l’époque des faits un jeune chef d’entreprise de moins de trente ans, n’avait aucune formation ou expérience dans la gestion des sociétés et n’a commis que des erreurs vénielles et, d’autre part, que l’administration a admis partiellement la déduction des frais kilométriques au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
— il doit pouvoir bénéficier du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— les conclusions tendant à la décharge des droits en principal, qui ne sont pas motivées, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant sur l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bebin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors dirigeant de la société Tech, s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 7 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, s’élevant à 70 945 euros, dont 22 723 euros de majorations, en raison de revenus de capitaux mobiliers distribués par la société Tech entre ses mains. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
3. Afin de justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré, l’administration fiscale s’est fondée sur le constat, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Tech dont il était le dirigeant, que M. A s’était fait rembourser des frais kilométriques pour l’utilisation de plusieurs véhicules à des fins personnelles que la société Tech avait pris à sa charge et des dépenses personnelles, qu’il n’a pas produit les justificatifs de ces frais et dépenses ou a produit des justificatifs comportant des incohérences de sorte que ces frais et dépenses pris en charge par la société devaient être considérés comme des revenus distribués entre ses mains pour un montant total de 26 030 euros en 2014, 38 015 euros en 2015 et 24 588 euros en 2016 et qu’eu égard à sa qualité de dirigeant de cette société, à la nature des sommes en litige et au caractère répétitif de l’inscription en comptabilité de frais et charges non engagés dans l’intérêt de l’exploitation de la société, il ne pouvait ignorer ni l’existence des avantages occultes dont il a bénéficié ni le fait que les dépenses d’ordre privé prises en charge par la société Tech étaient imposables entre ses mains et auraient dû être déclarées au titre de revenus distribués. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que l’administration a admis qu’une partie des frais kilométriques avait été engagée dans l’intérêt de la société n’est pas de nature à établir qu’il n’avait pas délibérément omis de déclarer les autres frais kilométriques dont il a bénéficié dans son intérêt personnel et les dépenses personnelles prises en charge par la société. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les manquements relevés résultent d’une démarche délibérée du contribuable visant à éluder l’impôt. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne justifie pas du caractère délibéré des manquements. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d’une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais (). Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / () / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / () ". Ces dispositions organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais.
5. M. A n’établit ni même n’allègue avoir demandé à bénéficier de la procédure de régularisation instituée par l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ou spontanément régularisé sa situation. En tout état de cause, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur l’appréciation du caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés et, par suite, sur la majoration infligée en application de l’article 1729 du code général des impôts. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la décharge des pénalités, que les conclusions à fin de décharge de M. A, qui ne soulève par ailleurs aucun moyen contestant le bien-fondé des droits en principal, doivent être rejetées dans leur ensemble ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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