Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2201742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 29 juin et 28 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Châteauroux a respectivement ordonné son placement et son maintien en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux d’ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige en vertu d’une délégation de signature donnée par le chef d’établissement ;
— les décisions contestées ne sont fondées sur aucun fait qui lui serait reproché et sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet dès lors que M. C a été libéré le 31 décembre 2022 ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué entre le 6 mars 2017 et le 31 décembre 2022, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux du 16 juin 2022 jusqu’à la date de sa libération pour fin de peine. Par des décisions des 29 juin et 28 septembre 2022, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a respectivement ordonné et maintenu son placement en régime contrôlé de détention. M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. B, officier pénitentiaire, qui disposait, pour ce faire, d’une délégation de signature du 3 novembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Indre le 5 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a adopté des comportements inadaptés à la détention ordinaire. Ayant été sanctionné à vingt-trois reprises à compter de sa date d’écrou initiale, il s’est notamment vu infliger, le 9 septembre 2021, une sanction de trente jours de cellule disciplinaire pour avoir « exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement » et pour avoir « formulé dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement » et de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir « formulé dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement » et pour avoir « obtenu ou tenté d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ». Le 23 septembre 2021, il a été sanctionné de trente jours de cellule disciplinaire supplémentaires pour avoir, le 14 septembre 2021, alors qu’il était au quartier disciplinaire, jeté un récipient rempli d’urine au visage d’un surveillant. Il s’est également vu infliger une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis le 18 mai 2022 pour avoir insulté une surveillante. De même, le 17 juin 2022, un téléphone portable a été découvert dans le paquetage du requérant lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Châteauroux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a déclaré, le 12 novembre 2019, avoir « fait allégeance à Daech » et menacé de « poser une bombe ». Compte tenu de ces éléments, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en plaçant et en maintenant M. C en régime contrôlé de détention par les décisions litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions des 29 juin et 28 septembre 2022 du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
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