Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2510808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, sous le n° 2510808, Mme B… E…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de remplacer le professeur de physique-chimie absent depuis plus de quinze jours, pour 4 heures, dans la classe de son fils A… D… dans les 48 heures, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues ;
de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation de l’absence d’un professeur met en péril l’éducation de son fils et retarde son apprentissage ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où le remplacement du professeur permettrait à son fils de pouvoir bénéficier du service public de la justice ;
la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, sous le n° 2511030, Mme B… E…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de remplacer le professeur de physique-chimie absent depuis plus de quinze jours, pour 5 heures, dans la classe de son fils A… D… dans les 48 heures, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues ;
de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 27 octobre 2025, communs aux deux requêtes, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable ;
les moyens avancés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510808 et 2511030, présentées par Mme E…, représentant son fils mineur A… D… concerne la même personne, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme E… est la représentante légale de son fils, A… D…, scolarisé au collège Philippe Cousteau à Tignieu-Jameyzieu. Par les présentes requêtes, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder au remplacement de l’enseignant de physique-chimie, ayant fait état de 4 heures puis 5 heures d’absence.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement du professeur absent :
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut des conséquences sur la scolarité de son fils, actuellement en collège, de l’absence d’un professeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que des démarches ont été entreprises pour pallier l’absence du professeur de physique-chimie. L’administration n’est pas restée sans réaction à la suite de l’absence du professeur. Dans ces conditions, et alors que la demande de Mme E…, stéréotypée et peu circonstanciée, ne démontre aucune urgence particulière justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions précitées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage des heures manquées :
5.La mesure sollicitée ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire et n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonctions de Mme E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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