Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 8 janv. 2026, n° 2404347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404877, le tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de Mme B… A… épouse D… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2024 et le 29 septembre 2025, Mme A… Epouse D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans le délai qui lui était imparti ;
- elle a été confronté à plusieurs reprises à des dysfonctionnements de la plateforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Une première audience publique, dont les parties avaient été régulièrement averties, a eu lieu le 7 octobre 2025, où ont été entendus :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les observations de Mme A… épouse D….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2025 le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse D… demande l’annulation de la décision du 27 février 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… Epouse D… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 23 août 2023, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti, en particulier une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine, son titre de séjour en cours de validité, le contrat de travail de son conjoint en cours mentionnant sa rémunération, la date de prise de fonction et l’emploi occupé, la copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille et sa traduction le cas échéant, son contrat de location, ses trois dernières quittances de loyer, son contrat de travail en cours indiquant son salaire, sa date d’entrée et l’emploi occupé, ses bulletins de salaire de novembre et décembre de ses trois dernières années d’activité.
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense qu’elle n’a pas communiqué l’ensemble des pièces demandées dans les délais et produit des captures d’écran de la plateforme indiquant les pièces qui lui ont été demandées. Si Mme A… épouse D… soutient avoir transmis sur la plateforme l’ensemble des pièces demandées et les produit dans la présente instance, il ressort de ces pièces, même à considérer qu’elle les aurait effectivement transmises aux services de la préfecture, qu’elle n’a pas produit de pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine, que le titre de séjour qu’elle a produit n’était plus en cours de validité et qu’elle n’a pas produit son contrat de travail ni celui de son époux, les attestations de l’employeur ne correspondaient pas aux pièces demandées. En outre, si elle soutient que la plateforme dématérialisée a fait l’objet de divers dysfonctionnements et produit une capture d’écran de la plateforme où un message d’erreur indique « suite à une erreur technique votre réponse n’a pu être envoyée, Veuillez renvoyer votre réponse », elle ne soutient ni même n’établit que ce dysfonctionnement ait été à l’origine de l’impossibilité de produire certaines pièces dans le délai imparti. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… Epouse D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… Epouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… Epouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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