Annulation 22 octobre 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200700 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion a retiré l’arrêté de promotion de grade du 13 juillet 2021 ensemble la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux et a enjoint au recteur de régulariser la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B… a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2200700 du 22 octobre 2024.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, le président du tribunal administratif de La Réunion, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2025 et le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Leclaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’exécution du jugement du 22 octobre 2024 sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts subis en raison du retard dans le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la régularisation de sa situation n’a été exécutée que de manière partielle dès lors qu’une année entière a été omise, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;
- une erreur a été commise dans le calcul, la valeur du point d’indice n’ayant pas été actualisée ;
-le bulletin de paie de septembre 2025 est erroné dès lors qu’il ne retient qu’un enfant à charge au lieu de deux pour le calcul du supplément familial de traitement ;
- il a subi un préjudice distinct de celui de l’absence de versement de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le recteur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la régularisation administrative de la situation de M. B… a été faite par arrêté en date du 9 juillet 2025 ;
- la régularisation financière sera effective sur la paye de septembre 2025.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2026.
Par un courrier du 22 avril 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B… dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct de la procédure d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur ce litige.
Par un courrier du même jour, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à l’erreur commise sur la comptabilisation d’un seul enfant à charge dans le calcul du supplément familial de traitement sur le bulletin de septembre 2025 qui constitue un litige distinct de celui tendant à l’exécution de la décision de justice n° 2200700 (CE, 4 novembre 1996, Mme C…, n°173691).
Vu :
le jugement n° 2200700 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de
La Réunion ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Par le jugement susvisé du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion a retiré l’arrêté de promotion de grade du 13 juillet 2021 ensemble la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux et a enjoint au recteur de régulariser la situation de M. B… en lui versant le complément de rémunération correspondant à la différence entre le traitement qu’il aurait perçu au bénéfice de sa promotion et le traitement qu’il a effectivement perçu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions aux fins de prescription de mesures d’exécution du jugement du 22 octobre 2024 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces versées au débat par le recteur de l’académie de La Réunion qu’à la suite du jugement du 22 octobre 2024, M. B… a été nommé par arrêté du 9 juillet 2025 en qualité de professeur hors classe à compter du 1er septembre 2021. Il résulte du bulletin de paie de septembre 2025 accompagné du décompte des rappels, produit par M. B…, qu’il a perçu les rappels de traitement correspondant à la période de septembre 2022 à août 2025. Toutefois, M. B… soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas perçu les rappels de traitement correspondant à la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par suite, il est fondé à soutenir que le recteur de l’académie de La Réunion n’a que partiellement exécuté le jugement du 22 octobre 2024.
En deuxième lieu, aux termes du décret du 28 juin 2023, portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, la valeur du point d’indice a été fixée à 4,93 à partir du 1er juillet 2023 et l’indice national majoré a été augmenté de 5 points à compter du 1er janvier 2024. Si M. B… soutient qu’une erreur a été commise dans la valeur du point d’indice pour le calcul de ses rappels, il résulte de son bulletin de paie et des décomptes de rappels que la valeur actualisée du point d’indice a été prise en considération à partir du 1er juillet 2023 et que son indice national majoré, de 763 en décembre 2024 a été augmenté de 5 points à partir du 1er janvier 2024. Par suite, le moyen, au demeurant non assorti de précisions, doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que l’administration a commis une erreur dans le calcul de son supplément familial de traitement sur son bulletin de paie de septembre 2025, un tel moyen relève d’un litige distinct de celui visant à l’exécution du jugement du 22 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’exécution du jugement du 22 octobre 2024 en ce qui concerne les rappels de traitement correspondant à la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d’inexécution de la décision sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion, de régulariser la situation de M. B… pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de faire droit à des conclusions indemnitaires relatives à la réparation des préjudices éventuellement subis du fait de la non-exécution du jugement, qui soulèvent un litige différent de celui tendant à l’exécution d’une décision de justice. Les conclusions indemnitaires de M. B… destinées à assurer la réparation du préjudice qu’il estime résulter de l’inexécution de ce jugement doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de régulariser la situation de M. B… pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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