Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2317990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 17 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 2 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplissait les conditions d’attribution d’un visa long séjour pour études prévues à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont complètes et fiables ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente un projet d’études sérieux et cohérent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes pour financer ce séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés du risque de détournement de l’objet du visa révélé par un défaut de sérieux du projet d’études fondant la demande de visa, et de l’insuffisance des ressources dont dispose la requérante pour financer son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 17 juillet 2002, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande le 2 juillet 2023. Par une décision implicite née le 1er octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, à l’appui de sa demande de visa, Mme B soutient avoir produit une attestation d’inscription au centre universitaire d’études en français langue étrangères (CUEFLE) de Nice pour une formation de langue et culture française entre septembre et décembre 2023, un accord préalable d’inscription à l’Université Côte d’Azur (CUEFLE) délivré le 3 juin 2023 sur l’application « Etudes en France » du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, une attestation d’accueil au sein de la résidence Estudines à Nice à compter du 3 mai 2023, des certificats de niveau A1 et A2 en langue française délivrés par un institut de formation iranien, un certificat d’emploi au sein d’un centre médical entre août 2021 et septembre 2022 et un relevé bancaire attestant que Mme C disposerait de la somme de 15 479 euros. Dans ces conditions, faute de précisions apportées sur ce point par le ministre en défense, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, motif du refus consulaire, qu’elle est réputée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avoir fait sien.
3. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que son projet de formation ne présente pas un caractère sérieux, et que les ressources dont elle dispose pour financer son séjour sont insuffisantes. Le ministre doit, ainsi, être regardé comme sollicitant implicitement deux substitutions de motif.
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. Le point 2.1 de cette instruction, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Mme B justifie, ainsi que dit au point 2, d’une inscription dans une formation « français langue étrangère – CUEFLE » à l’université Côte d’Azur entre septembre et décembre 2023. Si, elle produit une lettre de motivation dans laquelle elle explique que son objectif est ensuite de poursuivre ses études pour devenir physiothérapeute, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne justifie que d’un niveau A1/A2 débutant en langue française qu’elle n’est titulaire d’aucun diplôme dans le domaine médical. Pour justifier de ses expériences professionnelles passées, elle a produit une attestation d’emploi au sein d’un cabinet médical iranien entre août 2021 et septembre 2022, sans que ce document n’apporte de précisions sur la nature du poste occupé, puis, postérieurement au mémoire en défense, un document, non daté, précisant qu’elle a travaillé dans ce centre de physiothérapie et de laserothérapie en qualité de « personnel de traitement ». Elle verse également une attestation de stage d’une durée de six mois, effectué au sein de ce même centre médical, dans le domaine de la « physiothérapie des membres postopératoire » entre novembre 2022 et mai 2023. Toutefois, alors que Mme B justifie de son inscription dans une formation d’une durée de quatre mois en langue française, par son souhait de devenir physiothérapeute, outre qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier de ladite formation en Iran, son souhait de devenir physiothérapeute ne s’inscrit dans aucun projet professionnel précis. Par suite, il y a lieu de considérer que le motif tiré du défaut de sérieux et de cohérence du projet d’étude est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
7. En second lieu, si Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » et ne sont pas applicables aux demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiante.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise GuilleminLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Plateforme ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Administration ·
- Signature électronique ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Sécurité privée
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Méthodologie ·
- Vérification de comptabilité
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Stade ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Calcul ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Sociétés
- Centre pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Cellule ·
- Menaces ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.