Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Amerha avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Manche a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour « vie privée et familiale » sans délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, (…) »
En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet et, en vertu de l’article R. 432-2 du même code, cette décision implicite de rejet mentionnée naît, sauf exception non applicable au cas présent, au terme d’un délai de quatre mois.
Le dernier certificat de résidence détenu par M. B…, ressortissant algérien, expirait le 21 janvier 2025. La demande, effectuée le 6 décembre 2024, avant cette expiration, peut donc être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour. En application des dispositions précitées de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de rejet est apparue à l’issue du délai de quatre mois ayant commencé à courir à compter de la date du 6 décembre 2024 à laquelle M. B…, comme il le soutient, a déposé un dossier complet. Il disposait alors d’un délai de deux mois à compter du 6 avril 2025 pour contester cette décision implicite de rejet. La requête, enregistrée le 10 novembre 2025, postérieurement à ce dernier délai de deux mois, est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Pour ce motif, elle n’a pas à être transmise au tribunal administratif de Caen qui était la juridiction territorialement compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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