Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2300136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023, le 9 janvier 2025, le 11 avril 2025 et le 16 juin 2025, ce dernier non communiqué, M. D… B… et Mme A… B…, représentés par Me Devaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Métropole européenne de Lille (MEL) et le département du Nord à leur verser la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance qu’ils ont subi de 2014 à février 2023 et à une somme de 200 euros par mois de février 2023 jusqu’à la réalisation de tous travaux permettant de faire cesser les nuisances sonores ;
2°) d’enjoindre à la MEL de faire réaliser tous travaux de nature à mettre un terme définitif aux nuisances acoustiques subies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant le jugement ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la MEL et du département du Nord les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont subi un préjudice, revêtant un caractère grave et spécial, de nature à engager la responsabilité de la MEL et du département du Nord du fait de la persistance des nuisances sonores qu’ils subissent malgré les travaux réalisés en 2014, les relevés acoustiques effectués étant supérieurs aux valeurs maximales résultant d’un arrêté du 5 mai 1995 ;
— la MEL à qui la voie a été transférée doit réaliser des travaux afin de mettre fin aux nuisances acoustiques qu’ils subissent du fait de la circulation automobile sur la rocade Nord-Ouest de Lille, et qui se sont accrues malgré les travaux réalisés en 2014 par le département du Nord ; ces travaux devront être précédés d’une étude de propagation d’énergie acoustique des sources routières par un bureau d’études acoustiques spécialisé ; il n’est pas établi que les travaux prévus à l’été 2025 seront de nature à mettre un terme aux nuisances sonores ;
— ils ont un subi un préjudice du fait de la perte de valeur vénale de leur bien et du trouble de jouissance de celui-ci à hauteur de 20 000 euros pour la période comprise entre 2014 et février 2023, puis de 200 euros par mois depuis cette date.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024, 20 mars 2025, 28 mai 2025 et 30 juin 2025, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros ainsi que les dépens soient mis à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où les faits générateurs du dommage, la construction de la voie et du mur anti-bruit, sont antérieurs au transfert, intervenu le 1er janvier 2017, de la gestion de la voirie par le département du Nord qui est dès lors le seul responsable, la date de la réclamation étant sans incidence pour l’application de la convention de transfert ;
— le préjudice subi par les requérants ne revêt pas de caractère grave dès lors que les valeurs limites fixées par l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application des articles D. 571-53 à D. 571-57 du code de l’environnement ne sont pas dépassées ;
— le préjudice lié à la dépréciation du bien est purement éventuel et le trouble de jouissance non établi dans son montant ;
— des travaux visant à réduire les nuisances phoniques ont été réalisés sur la voirie en cause en mai 2025, de sorte que la prolongation du mur anti-bruit n’apparaît pas utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2025 et le 24 juillet 2025, le département du Nord conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en cas de condamnation à ce que son assureur le garantisse, ainsi qu’à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit être mis hors de cause en raison du transfert de l’ensemble des contentieux relatifs à la voirie à la MEL lors du transfert du domaine public routier départemental dans le domaine public de la MEL et alors que le présent litige a pris naissance en 2018, lorsque les requérants ont sollicité la réalisation de travaux sur le mur anti-bruit et en tout état de cause, en raison du transfert des litiges dont les faits sont antérieurs au transfert à la collectivité nouvellement compétente ;
— le préjudice des requérants ne présente pas une gravité suffisante, les mesures acoustiques ne dépassant les valeurs maximales résultant de la réglementation ;
— les éléments du dossier ne démontrent pas l’insuffisance des travaux réalisés en 2014 ;
— les requérants n’établissent ni la réalité, ni le quantum de leurs préjudices ;
— en cas de reconnaissance de responsabilité, son assureur doit être appelé en garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Cloirec,
— les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
— les observations de Me Montagne, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’un immeuble situé à Lambersart acquis le 1er novembre 1972 et dans lequel ils résident. Postérieurement à cette acquisition, une voie à quatre bandes, avec voies d’accès et de sortie, a été construite à proximité immédiate de leur parcelle. Par une ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, M. C… a été désigné comme expert et a remis son rapport le 27 septembre 2021. M. et Mme B… ont demandé, par un courrier du 14 septembre 2022, à la MEL de réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme définitif aux nuisances acoustiques subis en raison de la circulation automobile sur cette voie et de les indemniser des préjudices subis. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal que la MEL et le département du Nord soient condamnés à les indemniser de leurs préjudices et qu’il soit enjoint à la MEL de réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux préjudices subis du fait de ces nuisances sonores.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Aux termes de l’article R. 571-47 du code de l’environnement : « La gêne due au bruit d’une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. / Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l’infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés. / (…) les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : « les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle, mentionnés à l’article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes : /(…)/ Usage et nature des locaux : autres logements / LAeq (6 h – 22 h) (1) : 65 dB (A) / LAeq (22 h – 6 h) (1) : 60 dB (A) /(…). » ;
Il résulte des conclusions du rapport remis le 27 septembre 2021 par l’expert désigné par le tribunal que les mesures de niveau de bruit engendré par la circulation sur la rocade nord-ouest de Lille sont en moyenne le jour de 64 décibels (dB(A)) et la nuit de 56,8 décibels (dB (A)). Si les mesures observées de nuisance sonore demeurent inférieures aux seuils maximaux admissibles fixés par l’article 2 précité de l’arrêté du 5 mai 1995, à 65 dB (A) le jour et 60 dB (A) la nuit selon la catégorie de logement correspondant à l’habitation de M. et Mme B…, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’absence d’anormalité du préjudice qui doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de concourir à la gêne supportée par le riverain de l’ouvrage public et d’apprécier le degré d’inconfort subi par ce dernier. Il ressort de l’expertise diligentée en 2008 que les mesures de niveau de bruit s’élevaient à 62 dB (A) le jour et à 55 dB(A) la nuit, ce qui démontre une augmentation des nuisances depuis cette période, pour laquelle au demeurant le tribunal avait déjà reconnu un préjudice grave et spécial. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise remis en 2021 que des pics d’émergence de bruits au-delà de ces seuils sont récurrents et que la comparaison des mesures réalisées par l’expert à l’occasion de deux expertises démontre la persistance de pics de bruit la nuit pouvant atteindre jusqu’à 70 dB(A) particulièrement gênants pour les riverains qui sont exposés à un bruit routier permanent. Il résulte ainsi de l’instruction que la persistance du bruit émergeant résultant du fonctionnement de l’ouvrage excède ainsi la gêne que, dans l’intérêt général, peut être amené à subir le propriétaire riverain d’un ouvrage public en raison de son fonctionnement. Par suite, les préjudices subis par les requérants, qui présentent un caractère grave et spécial, engagent la responsabilité du gestionnaire de cet ouvrage.
En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :
Aux termes des dispositions du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales que : « Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : (…) 9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole. ». Aux termes de l’article 10 de de la convention de transfert des voiries départementales du 21 décembre 2016 : « Il est convenu entre les parties que tout sinistre sur le domaine routier ou non routier faisant l’objet du transfert dont le fait générateur s’est produit avant la date du transfert des voiries départementales (soit jusqu’au 31 décembre 2016 minuit) continuera d’être instruit par le département et son assureur, sans être transféré à la MEL. (…). ». Et aux termes de l’article 11 de cette même convention : « A compter de la date effective de transfert, soit au 1er janvier 2017, l’ensemble des contentieux relatifs aux périmètres des compétences transférées dans le cadre de la présente convention est transféré la MEL. […] La MEL assumera les conséquences financières des décisions de justice rendues, dans le cadre du périmètre de la compétence transférée. ». Il en résulte que la rocade Nord-Ouest de Lille était jusqu’au 31 décembre 2016 incorporée au domaine public départemental. Par effet de la convention du 21 décembre 2016, cette voirie a été transférée dans le domaine public de la MEL au 1er janvier 2017.
Il ressort du point précédent que l’entretien et l’aménagement de la rocade nord-ouest de Lille sont depuis le 1er janvier 2017 de la responsabilité de la MEL. La métropole soutient que les litiges liés au fonctionnement de cet ouvrage dont le fait générateur est antérieur au transfert de la voirie dans le domaine public de la MEL continuent à relever de la responsabilité du département du Nord en application de l’article 10 de la convention. Il résulte toutefois de l’instruction ainsi que des stipulations de l’article 11 de cette convention que l’intégralité des contentieux relatifs aux compétences transférées relève de la compétence de la MEL depuis le 1er janvier 2017, sans que soit réservé le sort des litiges dont le fait générateur étaient antérieurs à cette date, alors que l’article 10 de la convention porte sur l’instruction des dossiers concernant les sinistres subis par les différents ouvrages et biens du département avant le transfert de ces derniers. Par suite, en application de l’article 11 de la convention précitée, seule la responsabilité de la MEL peut être recherchée en raison du fonctionnement de l’ouvrage public en cause et des aménagements réalisés. M. et Mme B… ne sont donc pas fondés, dans le cadre d’une action solidaire, à rechercher la responsabilité du département du Nord qui doit ainsi être mis hors de cause.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. et Mme B… ne produisent aucune pièce permettant d’attester de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien compte tenu des nuisances générées par l’ouverture à la circulation de la rocade nord-ouest à proximité de leur bien. Par suite, la perte de valeur vénale de propriété des requérants n’étant pas démontrée, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander réparation de ce préjudice.
En second lieu, M. et Mme B… ont subi un trouble de jouissance de leur bien en raison du niveau de nuisances acoustiques engendrés par le trafic routier sur la rocade nord-ouest. S’ils ont déjà reçu une indemnisation par un précédent jugement du 14 mai 2013 pour les nuisances qu’ils avaient subies jusqu’à cette date, il résulte de l’instruction que ces nuisances n’ont pas cessé et se sont même accrues malgré la réalisation d’un mur anti-bruit. Pour la période postérieure et jusqu’à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à solliciter la condamnation de la MEL à leur verser une somme totale de 10 000 euros.
Sur la demande d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions.
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des dernières écritures de la MEL, que des travaux d’enrobés en vue du renouvellement des couches de roulement ont été effectués à hauteur du domicile de M. et Mme B… en mai 2025 et que la MEL, en se fondant sur plusieurs études acoustiques et inscrivant son action dans le cadre de la lutte contre les nuisances routières, a fait le choix d’utiliser un enrobé phonique qui a pour objet de générer un gain phonique de 2 à 7 Db(A). Compte-tenu des travaux réalisés qui ont eu pour objet de réduire la gêne occasionnée par le passage des véhicules sur la voie routière, la demande de M. et Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la MEL de réaliser d’effectuer des travaux afin de mettre fin aux nuisances acoustiques subies doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) »
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la MEL les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme de 5 201,07 euros par ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2021.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie tenue aux dépens, la somme que la MEL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il en va de même des conclusions présentées par le département du Nord à l’encontre de son assureur sur le même fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MEL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille est condamnée à verser à M. et Mme B… la somme de 10 000 euros.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2021 pour un montant total de 5 201,07 euros, sont mis à la charge définitive de la Métropole européenne de Lille.
Article 4 : La Métropole européenne de Lille versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… ainsi que les conclusions de la Métropole européenne de Lille et du département du Nord sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la Métropole européenne de Lille et au département du Nord.
Copie en sera adressée à M C…, expert.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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