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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2302658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. A D.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 avril 2023 et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2023, le 17 avril 2024 et le 8 juillet 2024, M. D, représenté par la SELASU DANTE, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices en lien avec la vaccination de sa compagne contre la grippe H1N1 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— depuis sa vaccination en 2009 contre la grippe H1N1, Mme B, sa compagne, souffre de narcolepsie avec cataplexie, en lien direct et certain avec cette vaccination ;
— l’ONIAM a l’obligation, en vertu de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, d’indemniser intégralement les préjudices des victimes indirectes des mesures sanitaires d’urgence ;
— il est indifférent que sa relation avec Mme B ait débuté après la date de sa vaccination et la déclaration de sa maladie ;
— il subit, en lien avec cette vaccination, un préjudice d’affection qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros et un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023, le 5 février 2024 et le 11 juin 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le lien de causalité entre la vaccination de Mme B et sa pathologie ;
— s’il ne remet pas en question le principe du droit à indemnisation des victimes indirectes, il s’oppose à l’indemnisation des préjudices de M. D dès lors qu’ils ne sont pas en lien avec la vaccination litigieuse, sa relation avec Mme B ayant débuté après cette vaccination et l’apparition de sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2009, Mme C B, alors âgée de 18 ans, a été vaccinée contre la grippe H1N1 au moyen du vaccin Pandemrix. Une narcolepsie avec cataplexie lui a par la suite été diagnostiquée. Attribuant cette pathologie à la vaccination reçue, Mme B et M. D, son compagnon, ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices résultant de cette pathologie. Le 2 mars 2021, le collège d’experts désigné par l’ONIAM a remis son rapport, dans lequel les experts retiennent l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination reçue et la narcolepsie-cataplexie de Mme B. Le 10 février 2023, l’ONIAM a adressé à Mme B une offre définitive d’indemnisation que celle-ci a acceptée. Par une décision du même jour, l’ONIAM a refusé d’indemniser les préjudices de M. D. Par sa requête, M. D demande au tribunal de condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 : « Une campagne de vaccination est conduite sur l’ensemble du territoire national pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire immuniser contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009. () ».
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
4. Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions qui s’appliquent aux mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l’arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports.
5. Il est constant que Mme C B a reçu, le 21 novembre 2009, une injection du vaccin Pandemrix dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 organisée par l’arrêté du 4 novembre 2009. Elle a présenté, à la suite de cette vaccination et dès janvier 2010, des symptômes de narcolepsie avec cataplexie. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du collège d’experts désigné par l’ONIAM, que cette pathologie doit être regardée, compte tenu du délai de survenance et de la sémiologie des symptômes et des connaissances scientifiques, comme imputable à cette vaccination, ce que l’ONIAM ne conteste pas.
6. Par suite, le lien de causalité entre cette pathologie et la vaccination reçue par Mme B est établi, et il incombe à l’ONIAM de prendre en charge, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, les conséquences dommageables de cette vaccination.
Sur les préjudices de M. D :
7. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
8. L’article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
9. La requête de M. D pose la question de savoir si ce dernier peut être indemnisé par l’ONIAM du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence qu’il subit en lien avec la narcolepsie-cataplexie dont souffre sa compagne, Mme B, alors que leur relation s’est nouée postérieurement à la vaccination et à l’apparition des troubles qui en ont résulté. Ainsi, elle soulève les questions suivantes :
1°) Cette chronologie fait elle obstacle à l’indemnisation des préjudices subis par ce proche '
2°) Si cette circonstance n’y fait pas obstacle, la connaissance par ce proche de l’ensemble des conséquences dommageables subies par la victime principale a-t-elle une incidence '
3°) La réponse à ces questions est-elle différente selon qu’il est fait application d’un régime de responsabilité pour faute, d’un régime de responsabilité sans faute ou d’un régime d’indemnisation par la solidarité nationale '
10. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. D et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au Conseil d’Etat pour examen de la question de droit suivante : un proche d’une victime peut-il être indemnisé par l’ONIAM du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence qu’il ou elle subit en lien avec la narcolepsie-cataplexie dont cette victime souffre en lien avec une vaccination contre la grippe H1N1, alors que leur relation est postérieure à la vaccination et à l’apparition des troubles qui en ont résulté '
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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