Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2204143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022, le 31 janvier 2024, le 18 mars 2025 et le 19 mars 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cher l’a affecté sur un poste d’agent d’exploitation des routes situé à Châteaumeillant ;
2°) d’ordonner sa réintégration sur un emploi d’agent de maîtrise à Bourges ;
3°) de condamner le département du Cher à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis, outre une somme de 1 500 euros au titre des indemnités d’astreinte hivernale pour la période de décembre 2019 à mars 2020, ainsi qu’une somme de 2 500 euros par année calendaire depuis le 1er février 2025 au titre de la perte de salaire ;
4°) de condamner le département du Cher à restituer la perte de l’avancement de grade et les échelons due à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 octobre 2022 au 31 janvier 2025, ainsi que le rattrapage de ses cotisations retraite et la restitution de sa rémunération statutaire à plein traitement incluant les primes de service et les congés payés pour cette même période ;
5°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif sévère lié à des difficultés professionnelles apparues en 2018 en raison du harcèlement de son supérieur hiérarchique direct ;
— ses demandes pour changer de poste ont été rejetées et il a souffert d’épuisement professionnel en juin 2020 ;
— ses astreintes hivernales ont été supprimées sans motif en septembre 2020 ;
— il produit des certificats médicaux ;
— une rupture conventionnelle lui a été proposée en septembre 2021 ;
— il a refusé lors d’un entretien du 16 décembre 2021 ;
— il n’a jamais connu de difficultés relationnelles avec ses autres collègues de travail et produit une attestation ;
— ses recherches d’emploi n’ont pas abouti et il a reçu le 14 juin 2022 un courrier l’informant de sa nomination à un poste d’agent des routes à 57 kilomètres de son domicile, confirmé par un courrier du 29 juin 2022 ;
— son état de santé ne lui permet pas de parcourir cette distance ;
— il a sollicité un congé de longue maladie qui a été refusé et il a été placé en disponibilité d’office à compter du 10 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision est fondée sur la dégradation des relations du requérant avec les autres agents de son service et les conséquences sur le fonctionnement du laboratoire ;
— le requérant ne nie pas ces difficultés ;
— cette décision ne porte pas atteinte aux prérogatives qu’il tient de son statut ni n’emporte une modification de sa rémunération ;
— le requérant n’établit pas que le déplacement constitue une entrave excessive au respect de sa vie privée et une atteinte à sa santé ;
— il n’apporte pas de commencement de preuve du harcèlement dont il aurait fait l’objet ;
— les demandes financières de la requête n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable ;
— le requérant n’a effectué aucune astreinte au titre de la période de décembre 2019 au mois de mars 2020 ;
— l’absence de service fonde le rejet de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire du grade d’agent de maîtrise, était affecté depuis le 1er avril 2011 sur un emploi de laborantin routier situé à Bourges (18000). A la suite d’un syndrome anxiodépressif sévère, il a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) entre le 18 juin et le 27 août 2020, puis entre le 8 et le 18 septembre 2020, renouvelé du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022 avant d’être placé en disponibilité d’office à compter du 4 octobre 2022. Par décision du 29 juin 2022, le président du conseil départemental du Cher l’a affecté à compter du 15 juillet 2022 sur un emploi d’agent d’exploitation relevant de la direction des routes et de la mobilité situé à Châteaumeillant (18370), à 78 kilomètres de Bourges et à une cinquantaine de kilomètres de son domicile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que la condamnation du département du Cher à l’indemniser des préjudices nés du harcèlement moral dont il estime être victime ainsi que de la perte de la rémunération et des cotisations retraite liées à son placement en disponibilité d’office.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité () ».
3. En l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
4. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si la décision contestée porte atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressé tient de son statut, ce qui exclut de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Tout d’abord, pour contester la décision portant nouvelle affectation dont M. C fait l’objet, ce dernier soutient qu’il a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral, en premier lieu de la part du responsable du laboratoire départemental, tels que des refus de communication, des injures proférées alors qu’aucun témoin n’était présent et une tentative d’isolement au sein du collectif de travail. Toutefois, la seule attestation d’un collègue ainsi que l’extrait d’un courriel interrogeant sa compagne sur son état de santé lors de son congé maladie ne peuvent à eux seuls faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, les certificats médicaux selon lesquels l’état anxiodépressif serait lié aux difficultés relationnelles au sein du laboratoire ne pouvant être pris en compte dès lors qu’ils ont été établis au regard des seules déclarations du patient. S’il invoque avoir fait l’objet de nombreuses convocations en vue de justifier ses absences pour raison syndicale, ainsi que le travail non fait dans les temps requis, les pièces qu’il produit ne sont pas de davantage nature à établir que ces entretiens auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte au droit de M. C de ne pas être soumis à un harcèlement moral doit être écarté.
7. Il ne ressort pas ensuite des pièces du dossier et il n’est pas soutenu que l’affectation de M. C, auparavant affecté au laboratoire routier de Bourges sur un emploi d’agent d’exploitation porterait atteinte à sa situation statutaire dès lors que le décret susvisé n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux dispose que les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ces agents peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Il n’est pas non plus soutenu que la décision en litige porterait atteinte à sa rémunération, ni qu’elle traduirait, ainsi qu’il a été dit au point 6, une sanction, ni même une discrimination.
8. Enfin, M. C soutient que cette nouvelle affectation sur un poste distant de plus de 50 kilomètres de son lieu de résidence est incompatible avec son état de santé et porte une atteinte excessive à sa vie privée. Si un tel moyen est opérant, le requérant se borne cependant à produire une fiche de visite datée du 4 octobre 2023 soulignant l’incompatibilité temporaire de son état de santé avec son emploi de la route et préconisant la conduite dans un périmètre n’excédant 20 kilomètres, mais dont il ne ressort pas qu’à la date de la décision attaquée du 29 juin 2022, il ne pouvait effectuer le trajet séparant son domicile de sa nouvelle résidence administrative. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, M. C recherche la condamnation du département du Cher en raison des faits de harcèlement moral dont il soutient être victime et sollicite à ce titre une indemnité de 100 000 euros. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Ainsi que le soutient le département du Cher qui lui oppose cette fin de non-recevoir en défense, M. C n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Ses conclusions sont par suite irrecevables et doivent, dès lors et en tout état de cause, au regard de ce qui a été dit au point 7, être rejetées.
10. En deuxième lieu, M. C sollicite la condamnation du département du Cher à lui payer les heures d’astreinte non accomplies. Il résulte des dispositions de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique qu’un fonctionnaire n’a droit à sa rémunération qu’après service fait. L’exercice d’astreintes ne constituant pas un droit et dès lors que M. C ne soutient pas avoir été privé d’une chance de les effectuer, il n’est pas fondé, en l’absence de service fait, à demander le paiement des astreintes hivernales qu’il n’a pas effectuées au cours de la période de décembre 2019 à mars 2020.
11. En troisième lieu, si M. C recherche la responsabilité du département du Cher et la condamnation de ce dernier à l’indemniser des préjudices financiers correspondant aux traitements et primes non perçus et à son absence d’avancement et de cotisations en raison de son placement en disponibilité d’office, il n’invoque cependant aucun moyen à l’appui de ce fait générateur. Aussi les conclusions indemnitaires présentées sur l’illégalité fautive qui entacherait son placement en disponibilité d’office ne peuvent-elles qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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