Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille a classé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial datée du 25 mai 2024 et d’instruire sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 aout 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7( Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Une décision clôturant une demande de regroupement familial au motif que le dossier de demande n’est pas complet ne fait grief et n’est donc susceptible de recours que s’il est établi que le dossier de demande était complet.
3. La requête de M. B… ne contient aucun moyen contestant que sa demande était effectivement incomplète.
4. Il en résulte, d’une part, que l’ensembles des moyens de la requête sont inopérants, et, d’autre part, que la décision contestée ne faisant pas grief, la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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