Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2102787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 29 novembre 2021, l’association Les PLUmés de Kerlouan, représentée par Mme B, sa présidente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la séance du conseil municipal de Kerlouan du 17 décembre 2020 ainsi que la délibération du même jour, notamment s’agissant du point D n°14 ;
2°) d’annuler la séance du conseil municipal de Kerlouan du 4 février 2021 ainsi que la délibération du même jour, notamment s’agissant du point D n°9 ;
3°) d’annuler la séance du conseil municipal de Kerlouan du 25 mars 2021
ainsi que les délibérations du même jour, notamment s’agissant des points
nos 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 et 21 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan le paiement d’une somme de
800 euros au profit de Mme B et d’une somme de 1 000 euros au profit de l’association Les PLUmés de Kerlouan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— son recours est recevable, dès lors qu’elle justifie, par son objet social, d’un intérêt à contester les délibérations adoptées à l’issue des conseils municipaux des 17 décembre 2020,
4 février 2021 et 25 mars 2021, et, en vertu de l’article 13 de ses statuts, de sa capacité à agir en justice ;
— son recours doit également être regardé comme déposé au nom de Mme B, à titre personnel, en sa qualité d’administrée concernée à titre personnel tant en matière d’urbanisme que par l’augmentation des dépenses inhérente aux délibérations en litige ;
— il n’est pas justifié que le maire de Kerlouan ait été régulièrement habilité à ester en justice dans le cadre de la présente instance, qui n’est pas une action visant la commune mais visant le maire ;
— les séances des conseils municipaux en litige ont été organisées sans publicité des débats, en méconnaissance des dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— en dépit des différentes démarches engagées, toutes les séances du conseil municipal se sont tenues depuis novembre 2020 sans apporter de solution technique permettant au public de suivre les débats et sans chercher à éviter le huis clos et le couvre-feu ;
— le procès-verbal d’assemblée soumis au contrôle de légalité diffère du compte-rendu affiché, s’agissant au point n°14 de la résolution soumise au vote et approuvée en séance du conseil municipal le 17 décembre 2020 ;
— l’absence de tout public lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020 ne permet pas de s’assurer du contenu exact des débats et de la réalité de ce qui a été soumis au vote, alors même que cela implique une différence d’engagement financier de 291 138 euros ;
— le maire de la commune a refusé de communiquer les enregistrements vidéo des débats, malgré plusieurs demandes ;
— la délibération du conseil municipal du 4 février 2021 attribuant le lot n°9 du futur pôle de santé, adoptée en urgence et à huis clos, est irrégulière, faute de précision sur l’engagement financier de la commune ;
— les délibérations du conseil municipal du 25 mars 2021 relatives au budget sont irrégulières, en ce que la commission du budget ne s’est pas tenue dans le délai légal de deux mois avant la séance du conseil municipal du 25 mars 2021 ;
— le budget primitif 2021, dans la section investissement, concernant les dépenses de la maison médicale doit être annulé, en l’absence de précision sur le montant effectivement alloué par délibération du 25 mars 2021 ;
— la municipalité a agi de manière à écarter l’association de tous les débats et informations utiles pour ses membres ;
— le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Kerlouan, voté lors de la séance du 22 octobre 2020, comporte des carences en matière d’information des élus et des administrés, ce qui explique les dysfonctionnements constatés et ce qui justifie de l’annuler ;
— ses demandes tendant à réunir les commissions pourtant prévues par le règlement intérieur du conseil municipal, ou à participer à ces commissions, ont été rejetées ;
— l’état d’urgence sanitaire ne conférait au maire de la commune de Kerlouan aucun pouvoir de se dispenser de l’application des règles issues du code général des collectivités territoriales et notamment celles prévues par les articles L. 2121-16, L. 2121-17 et L. 2121-18 de ce code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 21 mars 2022, la commune de Kerlouan, représentée par Me Loïg Gourvennec et Me Elma Cugny-Larrey, du cabinet d’avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association Les PLUmés de Kerlouan le paiement d’une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce que l’association Les PLUmés de Kerlouan ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions en litige qui ne sont pas relatives à l’urbanisme local ;
— les conclusions présentées par Mme B en son nom propre sont irrecevables, celle-ci n’ayant pas introduit l’instance en qualité de requérante et ne pouvant donc s’adjoindre à une procédure en cours, reprendre à son compte les conclusions de la requête et solliciter en son nom propre une condamnation au titre des frais de l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’ensemble de ses demandes ;
— Mme B ne saurait prétendre à la qualité de partie à la présente instance par simple voie de conclusions au sein d’un mémoire partagé avec l’association requérante ;
— les conclusions à fin d’annulation des délibérations du conseil municipal du 17 décembre 2020 et du 4 février 2021 sont tardives, l’association requérante ne justifiant pas avoir effectivement saisi le préfet du Finistère de demandes de déféré préfectoral concernant ces délibérations ;
— l’association requérante soutient à tort que les séances du conseil municipal des 17 décembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 se sont tenues à huis clos, ce qui se caractériserait par une absence totale de publicité des débats ;
— la presse locale a été invitée à assister à la séance du conseil municipal du
25 mars 2021 et les débats ont fait l’objet d’une captation vidéo, ce qui a permis leur accessibilité au public, ainsi que d’un compte-rendu détaillé mis à disposition du public ;
— les séances du conseil municipal du 17 décembre 2020 et du 4 février 2021 ont également fait l’objet de mesures de publicité, ce qui ne permet donc pas de considérer qu’il y a eu secret des débats ;
— les dispositions de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 doivent être interprétées comme visant à garantir le caractère public de la réunion du conseil municipal en informant suffisamment le public des débats, notamment par leur accessibilité en direct par voie électronique ;
— l’absence de mention dans le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020 des prochains versements communaux pour 2022 et 2023 pour la réalisation de la ZAC de Kéroual est sans incidence sur la légalité de la délibération adoptée ;
— le choix de l’attributaire du lot n°9 du marché de travaux de la future maison médicale a été voté par une délibération du conseil municipal du 25 mars 2021, de sorte que l’absence de mention du coût des travaux de ce lot dans la délibération votée le 4 février 2021, actant uniquement les modalités de choix de l’attributaire, est sans incidence pour l’information du public ;
— les délibérations budgétaires du conseil municipal du 25 mars 2021 ont été régulièrement adoptées, dès lors que le débat d’orientation budgétaire n’est pas exigé dans les communes de moins de 3 500 habitants, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
— aucune disposition ne fait obligation aux communes de moins de 3 500 habitants de présenter leur budget primitif selon une forme particulière, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une insuffisance d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant l’association Les PLUmés de Kerlouan, et de Me Quéré, assistée de Mme A, représentant la commune de Kerlouan.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les PLUmés de Kerlouan, représentée par sa présidente, Mme B, demande l’annulation des séances du conseil municipal de la commune de Kerlouan (Finistère) qui se sont tenues les 17 décembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 ainsi que des délibérations n°14 du 17 décembre 2020, n°9 du 4 février 2021 et n°1 et nos 3 à 21 du 25 mars 2021 qui ont été votées à l’issue de ces séances.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2122.22 du code général des collectivités territoriales :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée du mandat.
3. En l’espèce, par une délibération du 8 juin 2020, le conseil municipal de Kerlouan a autorisé le maire à ester en justice, tant en demande qu’en défense. Au demeurant, les mémoires en défense au soutien des intérêts de la commune de Kerlouan, représentée par son maire en exercice, ont été produits, dans le cadre de la présente instance, par Me Gourvennec et
Me Cugny-Larrey, avocats, qui n’ont pas à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis. Par suite, les mémoires en défense présentés pour la commune, seule susceptible d’être mise en cause au regard de la nature des décisions contestées, sont recevables et n’ont pas à être écartés des débats.
Sur la recevabilité de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. Si l’association Les PLUmés de Kerlouan demande l’annulation des séances du conseil municipal de la commune de Kerlouan des 17 décembre 2020, 4 février 2021 et
25 mars 2021, le juge administratif n’est susceptible d’annuler que des décisions administratives précisément identifiées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’association Les PLUmés de Kerlouan ne peuvent être regardées que comme dirigées contre les délibérations n°14 du 17 décembre 2020, n°9 du 4 février 2021 et n°1 et nos 3 à 21 du 25 mars 2021 adoptées par le conseil municipal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Les PLUmés de Kerlouan a pour objet de « porter à leur connaissance, les droits et recours en matière d’urbanisme des adhérents de l’association de la commune de Kerlouan, représenter les personnes physiques et morales membres, dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme relatifs à la commune de Kerlouan : prise en compte de la loi ELAN art.42 de novembre 2018, devant les instances administratives ou juridictionnelles si nécessaire. / Emettre un avis motivé sur les décisions et projets d’urbanisme public relatifs au territoire de la commune de Kerlouan. / Penser le territoire de demain dans le cadre de l’élaboration du PLUiH de la Communauté Lesneven et Côte des légendes (CLCL) ».
7 Si aux termes de ses conclusions, l’association requérante entend contester certaines des délibérations adoptées par le conseil municipal de Kerlouan à l’issue des séances du 17 décembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021, elle ne démontre nullement avoir un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour en demander l’annulation au regard des missions qu’elle s’est assignées et de son objet statutaire. Particulièrement, elle ne saurait sérieusement soutenir que la situation budgétaire de la commune impacte son développement et, par conséquent, son futur urbanisme pour justifier d’un intérêt à contester les délibérations à caractère budgétaire adoptées lors de la séance du conseil municipal du 25 mars 2021. Il en est de même pour la délibération n°9 du 4 février 2021 portant attribution du lot n°9 relatif aux « Cloisons – doublages – Plafonds » du marché de travaux de construction d’une maison médicale et sociale en centre bourg. Enfin, si par sa délibération n°14 du 17 décembre 2020, le conseil municipal, après avoir pris acte du rapport annuel d’activité présenté par la Société d’Aménagement du Finistère (SAFI) dans le cadre de la concession d’aménagement qui lui a été confiée pour la réalisation de la ZAC de Kéroual, a décidé de procéder à la modification d’une disposition financière en prévoyant qu’aucune participation communale ne sera versée au cours des années 2020 et 2021, les prochains versements de la participation communale étant prévus pour les années 2022 et 2023, à hauteur de 291 138 euros hors taxe, cette délibération porte uniquement sur les conditions d’exécution financière du contrat de concession liant la commune à la SAFI et est sans effet direct sur les modalités effectives de réalisation du plan d’aménagement global de cette zone. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Kerlouan doit être accueillie. Les conclusions de la requête présentées par l’association Les PLUmés de Kerlouan sont donc irrecevables.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties ; (). ".
9. Si en réplique à la fin de non-recevoir opposée par la commune quant au défaut d’intérêt pour agir de l’association Les PLUmés de Kerlouan, Mme B, la présidente de l’association, soutient que le recours doit être regardé comme étant exercé également en son nom personnel, cette allégation ne ressort pas de la présentation de la requête introductive d’instance, laquelle ne comporte notamment pas la mention du domicile de l’intéressée ou une argumentation qui lui soit propre, particulièrement s’agissant de la recevabilité du recours. Elle ne pouvait dès lors, par simple mémoire en réplique présenté pour l’association Les PLUmés de Kerlouan et enregistré plus de cinq mois après l’enregistrement de la requête introductive d’instance, se déclarer co-requérante de ce recours. En tout état de cause, en se contentant de se prévaloir de sa qualité d’administrée et de contribuable, concernée à titre personnel tant en matière d’urbanisme que par l’augmentation des dépenses inhérentes aux délibérations visées par la requête, augmentation qui n’est toutefois pas démontrée, Mme B ne justifie pas davantage d’un intérêt suffisant pour agir dans le cadre de la présente instance. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’un intérêt pour contester les délibérations en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les PLUmés de Kerlouan la somme que la commune de Kerlouan réclame en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les PLUmés de Kerlouan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kerlouan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les PLUmés de Kerlouan et à la commune de Kerlouan.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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