Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2024, n° 2408133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale des titres sécurisés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prise sur sa demande du 26 octobre 2024 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande d’immatriculation de son véhicule.
Elle soutient que :
— elle a acquis un véhicule en Allemagne et a déposé une demande d’immatriculation auprès de l’agence nationale des titres sécurisés qui a été rejetée car son dossier comprenait une pièce relative à son ancien véhicule ; l’agence nationale des titres sécurisés lui a demandé de déposer un nouveau dossier, ce qu’elle a fait le 26 octobre 2024, et elle a été informée du rejet futur de sa demande au motif qu’elle n’aurait pas transmis le bon numéro de dossier ;
— elle a besoin de son véhicule et elle ne l’utilise pas car elle a été verbalisée en raison de son immatriculation provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mme B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la « décision » contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une décision administrative serait née sur sa demande déposée le 26 octobre 2024 auprès de l’agence nationale des titres sécurisés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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