Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2302177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302177 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Pacha Club |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Pacha Club, représentée par Me Varaut, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture de la discothèque « Le Pacha Club », pour une durée de quatre semaines et demie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en violation du principe du contradictoire, et en l’absence de communication du dossier sur lequel s’est fondée l’administration pour prendre sa décision, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte à l’ordre public qu’elle représente ;
- la mesure prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Pacha Club ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 7 février 2023, le préfet des Yvelines a informé le gérant de la discothèque « Le Pacha Club », qu’une fermeture administrative temporaire de son établissement était envisagée, et de la possibilité pour lui de communiquer ses observations. Lors d’un entretien, le 6 mars 2023, celui-ci a présenté ses observations orales. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Pacha Club » pour une durée de quatre semaines et demie à compter du 16 mars 2023. Par la requête susvisée, la SARL Pacha Club demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Les mesures de fermeture d’un débit de boissons prises par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir des désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police. Elles doivent être motivées et précédées d’une procédure contradictoire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
D’une part, la mesure en litige revêt, ainsi qu’il est dit au point précédent, le caractère d’une mesure de police. Dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la communication du dossier administratif qui ne sont applicables qu’aux seules décisions qui infligent une sanction. D’autre part, si la société requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés ne lui ont pas été communiqués de manière suffisamment précise pour lui permettre d’identifier les auteurs des infractions et de présenter utilement ses observations, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier du 7 février 2023 invitant la SARL Pacha Club à présenter ses observations indiquait de manière précise et circonstanciée l’ensemble des faits à l’origine de la mesure de fermeture administrative. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / 4. (…) les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 (…) doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport du commissaire divisionnaire de police de Saint-Germain-en-Laye, du 19 janvier 2023, qu’à la suite de troubles à l’ordre public aux abords de la discothèque « Le Pacha Club », celle-ci a été fermée administrativement du 26 juillet au 16 août 2022. Il ressort également des termes de ce rapport que, postérieurement à cette première fermeture administrative, il a été relevé entre septembre et décembre 2022, huit procédures délictuelles pour conduite en état d’alcoolémie présentant des taux élevés, et une dizaine d’interventions pour des faits de violence, tels que des violences avec armes, des violences en réunion et des vols. Ce rapport indique une consommation excessive d’alcool par la clientèle de l’établissement et une multiplicité des évènements violents sur les parkings extérieurs et aux abords de la discothèque. Il ressort également des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est intervenu à 104 reprises à la discothèque« Le Pacha Club » en 10 mois d’ouverture en 2022, soit une moyenne de plus de 10 interventions par mois, y compris après la première mesure de fermeture administrative. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la matérialité des troubles à l’ordre public est établie. En outre, les circonstances que ces faits aient été commis à l’extérieur de l’établissement et que la direction de la discothèque ait mis en place une politique de prévention contre la consommation excessive d’alcool sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces troubles sont en lien avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement. Par suite, la SARL Pacha Club n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte appréciation des faits en prononçant une nouvelle fermeture administrative de son établissement à compter du 16 mars 2023.
En second lieu, compte tenu des faits cités au point 5 du présent jugement, de leur réitération et de leur gravité, et ce en dépit de la fermeture administrative prononcée entre le 26 juillet et le 16 août 2022, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de la fermeture de l’établissement « Le Pacha Club » à quatre semaines et demie à compter du 16 mars 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Pacha Club » à quatre semaines et demie à compter du 16 mars 2023, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la SARL Pacha Club au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL Pacha Club est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SARL Pacha Club et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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