Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 19 septembre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il est suivi par un cardiologue, un pneumologue et un cancérologue ;
- il a été placé en invalidité le 1er mai 2016, et ce jusqu’à sa retraite le 1er novembre 2021 ;
- son état de santé s’aggrave, il a de plus en plus de difficultés à marcher ;
- il a bénéficié jusqu’au 31 janvier 2021 de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnent » ;
- il bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité », pour la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2031.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », le 21 juin 2023. Le président du conseil départemental du Nord, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 19 septembre 2023. L’intéressé a formé le 4 octobre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus. Le 21 décembre 2023 le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de refus de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », M. B… fait valoir qu’il a subi de nombreuses opérations chirurgicales en raison des prothèses totales qu’il porte à chaque genou, qu’il est suivi par un pneumologue, un cardiologue et un oncologue. Le port de prothèses, qui est établi par les pièces du dossier, ne saurait ouvrir droit, par lui-même, au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », dès lors qu’un tel implant articulaire interne ne s’analyse pas, au sens des dispositions précitées, comme une prothèse du membre inférieur, qui correspond à un dispositif médical remplaçant tout ou partie d’un membre inférieur, qu’il s’agisse d’un membre amputé ou d’une agénésie. A l’appui de ses allégations, M. B… produit différents documents médicaux mentionnant les pathologies dont il souffre, celui établi le 1er juin 2021 précise qu’il se déplace à l’aide de deux cannes. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du certificat médical adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qu’il se déplace à l’extérieur avec difficulté, avec l’aide de cannes et que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres. Par suite, il est établi que M. B… remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions prévues aux articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pour bénéficier d’une carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement ». Dès lors, la décision du 21 décembre 2023 du président du conseil départemental du Nord refusant de lui délivrer la carte doit être annulée.
Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ».
L’exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à M. B… au motif que celui-ci remplit les conditions pour se voir délivrer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord lui délivre la carte sollicitée pour une durée de trois ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d’attribuer à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de délivrer à M. B… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de validité de trois ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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