Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2305702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société à responsabilité limitée unipersonnelle ( SARLU ) HT Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C B et la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) HT Immo, représentés par Me Raynaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 28 550 euros émis à l’encontre de M. B le 14 décembre 2022 en vue du recouvrement d’une redevance pour occupation du domaine public fluvial du lac d’Annecy au titre de l’année 2018, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— n’étant ni propriétaire ni occupant de la construction située sur la parcelle cadastrée AH n°202, M. B n’est pas débiteur de la redevance en litige ;
— à défaut d’une délimitation précise du domaine public de l’Etat, la redevance mise à sa charge n’est pas exigible ;
— le titre en litige ne comporte pas d’indication concernant les bases de liquidation ;
— le montant de la redevance mise à la charge de M. B est excessif.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société HT Immo pour défaut d’intérêt pour agir dans la mesure où le titre de perception en litige a été émis à l’encontre de M. B.
M. B et la société HT Immo y ont répondu par mémoire enregistré le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Raynaud, avocat de M. B et de la société HT Immo.
Considérant ce qui suit :
1. La société HT Immo, dont M. B est le gérant, a acquis en 2012 un immeuble situé sur le territoire de la commune de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) sur la parcelle cadastrée AH n°202. Cette construction, qui comprend au rez-de-chaussée, un abri à bateaux et un mouillage et, au premier étage, une habitation, a été édifiée en partie sur le domaine public fluvial du lac d’Annecy. M. B a obtenu, le 23 octobre 2013, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial valable 3 ans. Cette autorisation étant arrivée à son terme le 31 décembre 2015 et la société HT Immo étant demeurée dans les lieux, M. B a été rendu destinataire d’un titre de perception d’un montant de 28 550 euros correspondant à une redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2018. Dans la présente instance, il demande l’annulation de ce titre outre la décharge de cette somme.
Sur les conclusions présentées par la société HT Immo :
2. La société HT Immo n’étant pas destinataire du titre de perception en litige, l’administration ne l’a pas constituée débitrice de la redevance pour le recouvrement de laquelle cet acte a été émis. Par suite, elle ne justifie pas d’un intérêt propre à former opposition à son encontre. Il en résulte que ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées par M. B :
3. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ».
4. Le titre de perception en litige a été émis à l’encontre de M. B. Or ce dernier n’est, selon ses affirmations non démenties en défense, ni propriétaire ni occupant ni utilisateur de l’immeuble implanté sur le domaine public fluvial. Par suite, il est fondé à soutenir ne pas être redevable de la somme mise à sa charge. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’accueillir ses conclusions à fin d’annulation et de décharge.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société HT Immo sont rejetées.
Article 2 : Le titre de perception d’un montant de 28 550 euros émis à l’encontre de M. B le 14 décembre 2022 en vue du recouvrement d’une redevance pour occupation du domaine public fluvial du lac d’Annecy au titre de l’année 2018, ensemble le refus opposé à son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : M. B est déchargée de la somme de 28 550 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle HT Immo, à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305702
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