Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2503820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sguaglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, le récépissé qu’il produit mentionne qu’il s’agit d’une première demande d’asile ;
— la décision de l’OFII, qui aurait pu ne lui refuser que partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le précarise davantage dès lors qu’il est sans ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, qui informe les parties qu’en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la requête dès lors que le courrier de l’OFII du 27 mars 2025 en litige, qui se borne à notifier son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B, est insusceptible de recours contentieux ;
— les observations de Me Sguaglia, représentant M. B , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A B, ressortissant moldave né le 17 novembre 1992, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B demande au tribunal d’annuler la « décision » du 27 mars 2025 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, ce courrier se borne à lui notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Ce courrier lui précise qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale et qu’à défaut, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil deviendra effective. Dès lors, cette lettre d’intention, qui revêt le caractère d’un acte préparatoire, est insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sguaglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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