Rejet 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 août 2022, n° 2206183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Carpe Diem, Mme B E et Mme D A, représentées par Me Chapuis, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon de cesser et d’interdire tout dépôt de déchets sur la propriété des requérantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon de retirer les déchets de leur propriété dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les lieux, évaluer les préjudices subis, et les moyens propres à remédier aux désordres ;
4°) de condamner la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon à leur verser une provision d’un montant de 5 000 euros au titre des préjudices occasionnés ;
5°) de mettre à la charge de la commune de la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence urgence est remplie en raison des risques graves sanitaires et d’incendie encourus du fait des déchets déposés quotidiennement dans son jardin ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérantes n’ont pas intérêt pour agir ;
— la requête est dépourvue de fondement juridique ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () » ;
4. D’une part les requérantes ont demandé le 3 octobre 2021 de procéder au retrait des déchets entreposés sur leur propriété et d’interdire le dépôt de nouveaux déchets à la communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon. En application des dispositions précitées une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence conservé par l’administration, à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle. D’autre part, si les requérantes font état, dans la présente requête enregistrée le 22 juillet 2022, soit plus de six mois après le refus implicite de leurs demandes, d’une situation d’insalubrité particulièrement grave, au motif que des déchets qui pourraient provoquer des incendies seraient déposés quotidiennement sur leur propriété, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il existerait un péril grave.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérantes ne satisfont pas aux conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
7. Il n’appartient pas au juge des référés statuant en urgence, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise. Il revient aux requérantes, si elles s’y croient fondées, de saisir le juge des référés, par une nouvelle requête, sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’expertise ne peuvent qu’être rejetée.
Sur la demande de provision :
8. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par les requérantes.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, que la requête de la SCI Carpe Diem, Mme E et Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Carpe Diem, Mme E et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Carpe Diem, Mme B E, Mme D A et à la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.
Fait à Marseille, le 17 août 2022.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes de Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe
La greffière,
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