Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de forme, son auteur n’étant pas identifiable, ni sa qualité mentionnée ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande est complète ;
elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600614, enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me De Gressot, substituant Me Griolet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 30 mars 2004, entré sur le territoire français pour y poursuivre des études supérieures, a en dernier lieu été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 18 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que la décision attaquée, fondée sur la circonstance que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », est assimilable à un refus d’admission au séjour. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de 10 jours mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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