Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2025, n° 2500384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, pendant la durée nécessaire au réexamen de sa situation ou à la fabrication de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B, ressortissante bosnienne, fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France en mars 2022, qu’elle y vit avec sa fille mineure et son compagnon, ressortissant turc bénéficiant d’un titre de séjour, qu’elle s’efforce, en vain, de régulariser sa propre situation, et que la décision contestée lui interdit toute démarche administrative, l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et qu’elle fait obstacle à son séjour en France auprès de cette dernière.
6. Toutefois, la décision contestée a pour seul effet de ne pas modifier la situation de la requérante quant à son séjour en France. Les considérations dont fait état Mme B ne permettent pas de comprendre en quoi, alors qu’elle séjourne de manière irrégulière en France depuis des années, cette absence de modification aurait, désormais, une incidence grave et immédiate sur sa situation concrète, ni par suite de justifier de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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