Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2308672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
- le rapport de M. Terme,
- et les observations de Me Berthe, qui, en réponse au moyen d’ordre public dont les parties ont été informées, conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par une décision en date du 16 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. B… une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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