Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 mars 2026, n° 2421963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 7 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer le degré de dépendance de Mme B… C… aux fins de statuer sur l’intégralité des conclusions présentées par l’intéressée dans sa requête.
Vu :
l’ordonnance du 30 mai 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné le docteur A… en qualité d’experte ;
le rapport d’expertise du docteur A… déposé au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 ;
l’ordonnance du 16 janvier 2026 par laquelle la vice-présidente du tribunal a mis les frais d’expertise à la charge de l’Etat, en application de l’article R. 772-10 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 4 octobre 1932, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile depuis le 1er avril 2015 et classée dans le groupe iso-ressources 3 (GIR3) depuis le 1er août 2015, a demandé une révision de son classement. Par une décision du 16 février 2024 prise après une visite à domicile de l’équipe médico-sociale réalisée le 8 janvier 2024, la maire de Paris l’a maintenue en GIR3. Estimant relever d’un GIR1 ou GIR2, Mme C… a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 10 avril 2024 reçu le 16 avril suivant, lequel a été implicitement rejeté. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Aux termes de l’article L. 323-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». La grille d’évaluation « Autonomie gérontologie groupes iso-ressources » (AGGIR) est inscrite à l’annexe 2-1 du même code. Il en résulte que le GIR 3 « regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n’assurent pas majoritairement leur hygiène de l’élimination tant fécale qu’urinaire. ». Le GIR 2 « est composé essentiellement de deux sous-groupes : / d’une part, les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil tout en gardant des fonctions mentales non totalement altérées (les « grabataires lucides ») et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, une surveillance permanente et des actions d’aides répétitives de jour comme de nuit ; / d’autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices (les « déments perturbateurs ») ainsi que certaines activités corporelles que, souvent, elles n’effectuent que stimulées. La conservation des activités locomotrices induit une surveillance permanente, des interventions liées aux troubles du comportement et des aides ponctuelles mais fréquentes pour les activités corporelles. ». Enfin, le GIR 1 : « comprend des personnes confinées au lit ou au fauteuil, ayant perdu leur activité mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants ». Aux termes de l’article L.232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un recours contre une décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… présente des polypathologies lourdes associant une ostéoporose généralisée, une polyarthrite rhizomélique, une hypertension artérielle, une maladie coronaire TAVI en 2020, une insuffisance cardiaque, une hypothyroïdie, une maladie de Crohn, de la goutte, une surdité bilatérale non appareillée, une insuffisance rénale avec kystes rénaux de classe 1. Mme C… ne pourrait, sans la présence de ses enfants qui se relaient auprès d’elle, rester seule à domicile, ne pouvant réaliser seule aucun transfert, ne pouvant gérer ses médicaments, sa toilette, les actes d’élimination, les repas, les courses, le ménage. Se déplaçant en fauteuil roulant, elle ne peut marcher seule, ne peut communiquer seule, ne gère pas ses actes administratifs ni son budget. En outre, son état s’est aggravé en 2025 avec une fracture du col du fémur droit opérée en juin 2025 et une cholécystectomie sous endoscopie en juillet 2025 suite à une pancréatite aigüe. Ainsi, il résulte de l’instruction que la situation de Mme C… doit conduire à un classement dans le groupe iso-ressources GIR 2 depuis 2024 jusqu’au 27 juin 2025, date de sa fracture du fémur, et dans le groupe iso-ressources GIR 1 à compter de cette date. La requérante et la Ville de Paris ne contestent pas les conclusions de l’experte.
Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 16 février 2024 lui accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en la classant en groupe iso-ressources (GIR) n° 3 est entachée d’erreur d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision en litige, et de renvoyer l’intéressée devant l’administration pour fixer ses droits, à la date du présent jugement, sur la base de l’évaluation en GIR 2, à compter du 16 avril 2024, date de la demande de révision de ses droits, et sur la base de l’évaluation en GIR 1 à compter du 27 juin 2025.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 772-10 du code de justice administrative : « Lors de l’examen d’une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu’il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d’expertise sont à la charge de l’Etat (…) ».
Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 157,32 euros par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif du 16 janvier 2026, sont mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C… exercé à l’encontre de la décision du 16 février 2024 lui accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en la classant en groupe iso-ressources n° 3 est annulée.
Article 2 : Mme C… est renvoyée devant la Ville de Paris pour fixer ses droits sur la base d’une évaluation en groupe iso-ressources n° 2 à compter du 16 avril 2024 et en groupe iso-ressources n° 1 à compter du 27 juin 2025.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 157,32 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la Ville de Paris.
Copie en sera notifiée à l’experte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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