Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant transfert est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né le 16 novembre 1987, a sollicité l’asile le 9 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités néerlandaises. Saisies le 22 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013, les autorités néerlandaises ont donné leur accord le 31 décembre 2025. Par arrêté du 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. B… aux autorités néerlandaises, et par arrêté du même jour l’a assigné à résidence. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de transfert attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, avant d’adopter la décision de transfert en litige, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, le requérant se bornant à soutenir, sans l’établir ni même fournir la moindre précision, qu’il risquerait depuis les Pays-Bas « d’être expulsé vers l’Ukraine », qu’il aurait fui en raison du conflit armé dans ce pays où il aurait vécu et ce, « pour réintégrer les rangs de l’armée ». Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin en vue de le transférer aux autorités néerlandaises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
T. A… La greffière,
L. Abdennouri
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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