Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2300952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2020, N° 2005055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2023, 24 novembre et 4 décembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que le parent français de l’enfant C… B… ne contribue pas effectivement à son entretien et à son éducation.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante congolaise née le 28 novembre 1979, déclare être entrée en France au mois d’août 2014. Un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français lui a été délivré, et a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 avril 2019. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2005055 du tribunal administratif de Montreuil rendu le 18 décembre 2020. Mme E… a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par une décision du 17 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. La décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile applicables à la situation de Mme E… et indique que l’intéressée ne justifie pas de l’existence de liens affectifs entre son enfant C… B… et le père de cette enfant. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas sérieusement examiné la situation de Mme E…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
6. Pour refuser de délivrer à Mme E… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressée, mère de l’enfant C… B…, de nationalité française, n’établit pas l’existence de liens affectifs entre cet enfant et son père, également de nationalité française, tout en admettant que ce dernier participe à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Or, en exigeant la démonstration, par la requérante, de l’existence de liens affectifs entre son enfant et son père, le préfet, auquel il appartient seulement de vérifier que le parent auteur de la reconnaissance de paternité, de nationalité française, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, a ajouté une condition à la délivrance du titre de séjour demandé, qui n’est pas prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme E… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français pour le motif précité, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteure du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir en défense que la décision attaquée était légalement justifiée par le motif tiré de ce que, à la date de cette décision, le père français de l’enfant C… B…, M. D…, ne participait pas à son entretien et à son éducation.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a versé à Mme E… une somme totale d’environ 800 euros au titre de l’année 2019, et d’environ 1 500 euros au titre de l’année 2021. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour attester de la contribution effective, à la date de la décision contestée, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par son père, dès lors qu’aucune preuve d’une telle contribution n’est produite pour ce qui concerne notamment les années 2020 et 2022. Par ailleurs, si Mme E… soutient que M. D…, qui vit en République démocratique du Congo, est venu rendre visite à sa fille en France, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Enfin, les photographies produites par la requérante sont peu circonstanciées. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la décision refusant à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français pouvait être légalement fondé sur l’absence de justification de la contribution effective, par le père de l’enfant, à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce seul motif.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être indiqué que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… bénéficie d’un certificat de formation « agent de services hospitaliers », qu’elle a exercé une activité professionnelle entre les mois de février 2019 et décembre 2020, en qualité d’agent des services logistiques et d’auxiliaire de vie, et qu’elle est bénévole au sein du secours populaire. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si Mme E… soutient qu’elle exerce une activité salariée depuis le mois de décembre 2024, cette circonstance est quant à elle postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, elle n’apporte aucune preuve suffisante pour établir la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. En l’espèce, bien que l’enfant C… B… ait été scolarisée sur le territoire français durant deux ans, à la date de la décision attaquée, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de sa mère, qui n’a pas vocation à demeurer en France, ainsi que cela a été indiqué au point 12, ni de son père, dès lors que celui-ci réside dans un autre pays. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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