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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2301590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 14 mars 2023, Mme A D C, représentée par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie personnelle et méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les articles 5 et 6 de la directive 2008/115 du parlement européen du 16 décembre 2008 ; le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français démontre une automaticité dans le prononcé de cette décision sans examiner sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 octobre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 18 novembre 2024 pour le préfet du Val-de-Marne mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2015 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 4 septembre 2016 et renouvelé jusqu’au 12 février 2020. Le 14 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, délégation de signature aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par ailleurs, M. Ludovic Guillaume et Mme E B pouvaient être simultanément titulaires d’une délégation de signature pour signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen de l’incompétence devra être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Si l’autorité administrative peut, le cas échéant, tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation lorsqu’elle est amenée à statuer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la situation professionnelle de l’intéressé postérieures à ces manœuvres pour statuer sur la demande dont elle est saisie.
4. La requérante soutient qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis plus de neuf ans, qu’elle a suivi un parcours académique régulier de 2016 à 2022 et qu’elle a exercé diverses activités salariées depuis 2016. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était bien titulaire d’un titre de séjour étudiant à compter du 4 septembre 2015 et qu’elle était régulièrement inscrite dans l’enseignement supérieur jusqu’en 2019. Toutefois, d’une part, au titre de l’année 2020, la requérante ne produit aucun élément, à l’exception d’une demande de rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour, qui ne permet pas de justifier de sa présence en France. D’autre part, au titre de l’année 2021, elle fournit une attestation d’admission à une formation, qui ne permet pas de justifier de sa réalisation ainsi que de sa présence effective en France. Par ailleurs, si Mme D C a été embauchée au titre de missions d’intérim par la société Randstad puis par une société d’intérim, ces missions se sont déroulées du 1er août 2016 au 31 août 2016 puis 3 journées fin 2017 et 23 journées en 2018. Ainsi, Mme D C n’établit pas bénéficier d’une insertion professionnelle stable et durable. Il en résulte que la requérante n’établit pas que la délivrance d’un titre de séjour répond à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au surplus, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La requérante se prévaut de la présence en France de ses sœurs et du fait qu’elle vivrait dans le même logement avec l’une d’entre elle. Toutefois, cet élément, qui n’est corroboré que par une attestation de l’une de ses sœurs, dont il n’est pas démontré qu’elle serait en France en situation régulière, ne permet pas de justifier de l’intensité de leurs liens. De plus, la requérante est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, Mme D C n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
9. En second lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu’elle se serait crue en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure. En tout état de cause, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été intégralement transposée en droit interne et ne peut en conséquence plus être utilement invoquée à l’appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire. Ainsi, ce moyen sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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