Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2511779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1995 indique avoir fait l’objet de décisions du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour sur le territoire français. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par les articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. En particulier, cette procédure spéciale entraine la suspension de l’exécution de la décision jusqu’au jugement statuant sur son annulation, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. D’une part, M. B… ne produit pas les décisions contestées et ne démontre pas qu’il n’aurait pu se les procurer, ne mettant pas à même le juge des référés devant se prononcer dans le délai de 48 heures, de statuer.
6. D’autre part et en tout état de cause, pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… se borne à faire valoir que son mariage avec une ressortissante française prévu pour le 6 septembre 2025 n’a pu se dérouler, compte tenu, ce qu’il n’établit pas non plus, d’une enquête diligentée par le procureur de la République. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait déposé auprès du préfet de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 novembre 2025, soit selon lui, le jour de l’obligation de quitter le territoire ne suffit pas à démontrer ni l’illégalité de cette décision, ni a fortiori l’atteinte grave et manifestement illégale qu’elle porterait à une liberté fondamentale.
7. Ainsi, le requérant ne justifie pas dans les circonstances de fait ou de droit qui seraient intervenus postérieurement à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et qui établiraient que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de celle-ci emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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