Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2308595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B… D… et M. A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais leur a accordé seulement une remise partielle d’un montant de 190,48 euros de leur indu de revenu de solidarité active et s’élevant à la somme 761,90 euros.
Ils soutiennent que :
- l’erreur n’est pas de leur fait, Mme D… a déposé sa déclaration de grossesse en juillet mais l’administration en a tenu compte dès le mois de juin ;
- la somme versée au mois de juin est indue.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 761,90 euros a été notifié à M. C…. Par une décision du 28 août 2023, une remise partielle lui a été accordée à hauteur de 190,48 euros. Par la présente requête, Mme B… D… et M. A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne leur a accordé qu’une remise gracieuse partielle de cet indu de revenu de solidarité active.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme D… et de M. C… soit en cause, une remise partielle de leur dette pour un montant de 190,48 euros leur ayant été accordée par le département du Pas-de-Calais. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière des requérants que doit être examinée leur demande.
Toutefois, Mme D… et M. C… se bornent, dans leurs écritures, à contester le bien-fondé de l’indu et à se prévaloir de leur bonne foi sans jamais évoquer de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de la dette en litige. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de leur accorder la remise totale du solde de leur dette d’indu de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… et M. C… ne sont pas fondés à demander la remise du solde de leur dette de revenu de solidarité active, soit 190,48 euros.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… et de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… C…, et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Fausse monnaie ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Public ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Politique sociale ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Titre
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Police ·
- Criminalité organisée ·
- Conseil d'etat ·
- État
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Impunité ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Personne publique ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.