Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2509644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier en date du 3 octobre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R.412-1 du code de justice administrative et R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
M. B… a produit des pièces, enregistrées le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…)./ ».
D’autre part, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
En l’espèce, M. B… conteste la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Si, suite à la demande de régularisation adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 3 octobre 2025, et dont il a pris connaissance le jour même, M. B… a produit un recours administratif préalable contre la décision du 14 août 2025, ce recours, daté du 8 octobre 2025, est postérieur à l’introduction de la requête de l’intéressé, enregistrée le 2 octobre précédent. Cette requête, qui a donc été présentée sans que l’autorité administrative ait pu arrêter définitivement sa décision, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que cela fasse obstacle à ce que, le cas échéant, M. B… conteste par la suite devant le tribunal la décision prise sur le recours formé le 8 octobre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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