Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2209892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2021, N° 1912294/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2022 ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 109 345,40 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
l’administration a commis une faute en s’abstenant d’exécuter le jugement n° 1912294/5 du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2021 et de le muter à La Réunion ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
il a été victime d’un préjudice financier d’un montant de 31 200 euros résultant des loyers pour son logement à Juvisy-sur-Orge ;
-
il a été victime d’un préjudice financier d’un montant de 29 309,02 euros résultant des loyers pour son logement à Saint Médard ;
-
il a été victime d’un préjudice financier de 2 665 euros résultant du paiement de taxes d’habitation sur les deux logements dont il est propriétaire ;
-
il a victime d’un préjudice financier de 38 171,38 euros résultant de la non-perception de la majoration de traitement pour les fonctionnaires affectés dans les départements d’outre-mer ;
-
il a été victime d’un préjudice moral de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 4 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par Me Krzisch a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a intégré la police nationale en qualité de gardien de la paix le 1er décembre 2005. Il a été titularisé le 1er décembre 2006. Il a été affecté à la police d’agglomération du Val-de-Marne, rattaché à la préfecture de police de Paris. Au titre de l’année 2019, il a sollicité sa mutation à la Réunion qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n°1912294/5 du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2021, la décision implicite de rejet de sa demande de mutation a été annulée et il a été enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à raison des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision, annulée par le jugement précité du 26 novembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire :
Cette décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B… qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Il résulte de l’instruction que par une demande indemnitaire préalable en date du 21 mars 2022, notifiée le 28 mars 2022, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de la décision rejetant sa demande de mutation au titre de l’année 2019. Une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est née le 28 mai 2022. Par suite, le requérant disposait jusqu’au 28 juillet 2022 pour former un recours un recours contentieux, or sa requête été seulement été enregistrée le 12 octobre 2022. Il s’ensuit que cette dernière est tardive et par voie de conséquence irrecevable. Au demeurant, si le requérant se prévaut dans ses écritures d’une nouvelle demande indemnitaire formée le 8 octobre 2025, une telle demande, identique à la première, n’a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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